La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1986 | FRANCE | N°58228

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 octobre 1986, 58228


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1984 et 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Moussoum X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juin 1980 du maire de Sérignan accordant à M. Gérard Y... un permis de construire,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanism

e ;
Vu le code civil, notamment son article 662 ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1984 et 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Moussoum X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juin 1980 du maire de Sérignan accordant à M. Gérard Y... un permis de construire,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil, notamment son article 662 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le permis de construire délivré le 4 juin 1980 par le maire de Sérignan Hérault à M. Y... autorisait celui-ci à édifier un bâtiment à usage d'habitation sur le lot n° 11 du lotissement Bellegarde-le-Haut, situé en zone NA du plan d'occupation des sols de la commune de Sérignan ;
Considérant qu'aux termes de l'article NA 7 de ce plan, la construction en zone NA d'un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise : "- lorsque les propriétaires voisins ont conclu un accord par acte authentique soumis aux formalités de la publicité foncière pour édifier des bâtiments jointifs de dimensions sensiblement équivalentes en hauteur et en épaisseur ; - lorsqu'il peut être adossé à un bâtiment existant sur le fonds voisin et de gabarit sensiblement identitque ; - à l'intérieur d'un plan de masse de lotissement ou de groupe d'habitations" ; que ces dispositions, qui énumèrent les différents cas dans lesquels l'administration peut autoriser, pour le secteur considéré, la construction d'un bâtiment en limite séparative, sont indépendantes les unes des autres et ne sauraient être regardées comme posant des conditions cumulatives à la réalisation de constructions de ce type ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la possibilité de construire en limite séparative sur le lotissement de Bellegarde-le-Haut a été prévue au plan de masse approuvé, notamment pour les lots n°s 11, appartenant à M. Y..., et 12, appartenant à M. X... ; qu'ainsi M. Y... se trouvait bien dans l'un des cas prévus à l'article précité ; que par suite le maire de Sérignan a pu légalement autoriser la construction de M. Y... en limite séparative ;

Considérant que le moyen tiré d'une violation de l'article 662 du code civil ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande dirigée contre un arrêté accordant un permis de construire, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rjeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1980 du maire de Sérignan ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussoum X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 58228
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 58228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58228.19861017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award