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17/10/1986 | FRANCE | N°58820

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 octobre 1986, 58820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...
Z... Miguel X..., demeurant chez Me Fando Y..., ... à Saint Jean de Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 28 février 1984 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur s

a demande d'admission au statut de réfugié présentée le 11 juin 1982 ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...
Z... Miguel X..., demeurant chez Me Fando Y..., ... à Saint Jean de Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 28 février 1984 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 11 juin 1982 ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de SCP Waquet, avocat de M. A...
Z... Miguel X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant d'une part qu'en estimant que, du fait de l'évolution politique du régime espagnol, les poursuites et les sévices dont M. GOYENECHEA Z... aurait été victime avant cette évolution n'étaient pas de nature à lui faire craindre avec raison, à la date de la décision attaquée, de subir de nouvelles persécutions au sens des dispositions précitées de la Convention de Genève, la commission de recours des réfugiés n'a entaché d'aucune contradiction sa décision, qui est est suffisamment motivée, et n'a pas méconnu l'obligation qui lui incombait de se livrer à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant d'autre part que M. GOYENECHEA Z... se prévalait également d'une tentative d'arrestation faite contre lui par la police espagnole en avril 1982 sans d'ailleurs donner de précision sur les circonstances ni sur les motifs de cette tentative ; qu'en se référant à l'évolution politique du régime espagnol pour estimer que ce fait, en le tenant pour établi, ne suffisait pas à lui seul pour justifier que l'intéressé craigne avec raison d'être persécuté pour l'un des motifs énumérés par les dispostions précitées, la commission n'a pas méconnu lesdites dispositions, ni dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis ;

Considérant, par suite, que M. GOYENECHEA Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 mars 1984 de la commission des recours des réfugiés, lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. GOYENECHEA Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GOYENECHEA Z... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 58820
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 58820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58820.19861017
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