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17/10/1986 | FRANCE | N°62279

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 octobre 1986, 62279


Vu le recours enregistré le 4 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 août 1983 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme de Fleuriot-Mitchell ;
2° rejette la demande de Mme de Fleuriot-Mitchell tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision,
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribun...

Vu le recours enregistré le 4 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 août 1983 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme de Fleuriot-Mitchell ;
2° rejette la demande de Mme de Fleuriot-Mitchell tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 du code de la nationalité française, "est assimilée à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1 le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie et la culture française" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme de Fleuriot-Mitchell, secrétaire de direction à la compagnie aérienne UTA, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur le seul motif que son séjour en Afrique du Sud n'entrait pas, en raison de la nature des fonctions qu'elle exerçait au sein de cette société, dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que l'article 78 susrappelé du code de la nationalité ne soumet l'assimilation qu'il institue entre certains séjours à l'étranger et la résidence en France à aucune condition relative à la nature de l'activité professionnelle ou au niveau des responsabilités exercées hors de France dans un organisme répondant aux conditions dudit article ; que le ministre, qui n'est jamais tenu d'accéder à une demande de naturalisation, ne pouvait donc sans commettre une erreur de droit, déclarer la demande de la requérante irrecevable au regard de l'article 78-1° du code de la nationalité par le motif qu'il a retenu ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision ;
Article ler : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à Mme de X... épouse Mitchell.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 62279
Date de la décision : 17/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Nationalité - Refus de naturalisation fondé sur une interprétation erronnée des dispositions de l'article 78 du code de la nationalité française.

01-05-03-01, 26-01-01-01-03 Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'étant fondé, pour déclarer irrecevable au regard de l'article 78-1° du code de la nationalité la demande de naturalisation de Mme D., secrétaire de direction à la compagnie aérienne U.T.A., sur le seul motif que son séjour en Afrique du Sud n'entrait pas, en raison de la nature des fonctions qu'elle exerçait au sein de cette société, dans le champ d'application de cette disposition. Or l'article 78 du code de la nationalité ne soumet l'assimilation qu'il institue entre certains séjours à l'étranger et la résidence en France à aucune condition relative à la nature de l'activité professionnelle ou au niveau des responsabilités exercées hors de France dans un organisme répondant aux conditions dudit article. Le ministre, qui n'est jamais tenu d'accéder à une demande de naturalisation, ne pouvait donc, sans commettre une erreur de droit, déclarer la demande de Mme D. irrecevable au regard de l'article 78-1° du code de la nationalité par le motif qu'il a retenu.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION - Conditions légales - Résidence en France - Assimilation à la résidence en France - Séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française - Existence - Secrétaire de direction à la compagnie aérienne U - T - A.


Références :

Code de la nationalité française 78-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 62279
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Mallet
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62279.19861017
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