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17/10/1986 | FRANCE | N°63619

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 octobre 1986, 63619


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant les vignes de Frets à Brinay 18120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal admininstratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui infligeant une sanction administrative de réduction d'ancienneté d'échelon ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 3...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant les vignes de Frets à Brinay 18120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal admininstratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui infligeant une sanction administrative de réduction d'ancienneté d'échelon ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'aurait pas produit le dossier administratif de M. X... dans le délai que le tribunal administratif lui avait imparti par un jugement avant dire-droit du 31 janvier 1984 manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. X... a reçu communication des pièces soumises aux premiers juges, notamment du dossier produit par le ministre de l'intérieur le 23 mars 1984 ;
Considérant que les allégations formulées par M. X... dans son mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 1985 en ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire poursuivie à son encontre ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 30 mai 1983 lui infligeant la sanction de réduction d'ancienneté d'échelon ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1986, n° 63619
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 17/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63619
Numéro NOR : CETATEXT000007698982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-17;63619 ?
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