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17/10/1986 | FRANCE | N°64031

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 octobre 1986, 64031


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Hanches 28130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour le corps des gradés et gardiens de la paix défavorable à son inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef et d'autre part, à l'annulati

on de la décision du 5 avril 1983 par laquelle le secrétaire d'Et...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Hanches 28130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour le corps des gradés et gardiens de la paix défavorable à son inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef et d'autre part, à l'annulation de la décision du 5 avril 1983 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé de la sécurité publique a approuvé le tableau d'avancement de l'année 1983 pour le grade de brigadier-chef dans les corps urbains de la police nationale ;
2° annule cet avis et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir, par un jugement avant-dire droit du 2 mars 1984, accordé à M. X... brigadier de la police nationale, un délai d'un mois pour présenter ses observations sur les pièces de son dossier administratif dont il avait prescrit la production par l'administration, le tribunal administratif de Paris a, dans son jugement attaqué du 20 juillet 1984, déduit de l'examen des originaux des feuilles de notation de M. X... que sa feuille de notation pour l'année 1975 n'avait subi aucune altération, après sa signature par l'intéressé, contrairement à ce que celui-ci avait prétendu, et que les feuilles de notation pour les années 1981 et 1982 n'étaient pas non plus entachées d'irrégularité ; qu'à la supposer même établie, la seule circonstance invoquée dans son appel par M. X..., tirée de ce que le dossier qu'il a à nouveau consulté le 15 novembre 1984 après le jugement attaqué aurait comporté des copies de ses feuilles de notations pour 1979, 1981 et 1982, n'est pas de nature à établir que la feuille de notation pour 1979 a subi les altérations alléguées par le requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. X... ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'il n'y est pas inscrit, du tableau d'avancement pour le poste de brigadier-chef au titre de l'année 1983 établi par une décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 5 avril 1983 ;
Article 1er : La requêt de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 64031
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 64031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64031.19861017
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