Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1984 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 22 décembre 1983, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 28 septembre 1982, lui refusant la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. LIONGO X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 2 mai 1953, modifié, "tout membre titulaire" de la commission des recours des réfugiés "peut être remplacé par un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui" ; qu'ainsi, M. LIONGO X... n'est pas fondé à soutenir que la composition de la commission lors de la séance au cours de laquelle a été examinée son affaire aurait été irrégulière du fait de la présence d'un représentant suppléant du Haut Commissariat des Nations-Unies ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne"... qui, craigant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclasser de la protection de ce pays..." ;
Considérant qu'en relevant que "son récit qui comporte des imprécisions, n'est assorti d'aucun élément permettant de considérer des allégations comme correspondant à la réalité", pour estimer que M. LIONGO X... n'était pas dans l'un des cas prévus par le texte précité, la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces versées à son dossier qu'elle ait dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LIONGO X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 28 septembre 1982 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... EKOTAet au ministre des affaires étrangères office français de protectiondes réfugiés et apatrides .