La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1986 | FRANCE | N°64594

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 octobre 1986, 64594


Vu la requête sommaire enregistrée le 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 14 février 1985, présentés pour M. X..., architecte, demeurant ... 02000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 octobre 1984 en tant que ledit jugement le condamne solidairement avec l'entreprise Dugat à verser la somme de 263 977,89 F à l'Etat en réparation des désordres affectant les bâtiments du centre téléphonique de Saint-Quentin Gambetta et à suppo

rter les frais d'expertise ;
2° rejette la demande du ministre des P....

Vu la requête sommaire enregistrée le 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 14 février 1985, présentés pour M. X..., architecte, demeurant ... 02000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 octobre 1984 en tant que ledit jugement le condamne solidairement avec l'entreprise Dugat à verser la somme de 263 977,89 F à l'Etat en réparation des désordres affectant les bâtiments du centre téléphonique de Saint-Quentin Gambetta et à supporter les frais d'expertise ;
2° rejette la demande du ministre des P.T.T. tendant à ce qu'ils soient condamnés à verser ladite somme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant l'immeuble qui abrite le centre téléphonique de Saint-Quentin Gambetta aient été apparents à la date de la réception définitive des travaux de construction de cet immeuble ;
Considérant que les dégradations importantes constatées dans le revêtement de façade ainsi que les infiltrations d'eau qui en sont la conséquence et qui ne peuvent que s'aggraver à l'avenir, étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que ces désordres étaient donc susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que si ces désordres sont imputables aux conditions d'exécution et de pose des enduits de support et de la maçonnerie par l'entreprise Dugat, lesquelles ont entraîné des fissurations nombreuses et importantes, ils le sont également à l'utilisation d'un revêtement plastique de type "wash perle", incapable d'absorber les fissurations des supports, en remplacement du revêtement "polystrat" prévu au marché et sans que le support de ce nouveau revêtement ait été rendu conforme aux spécifications exigées pour son emploi ; qu'ils résultent donc d'une faute de conception imputable à l'architecte, lequel a pris la responsabilité du choix du nouveau matériau et ne saurait utilement invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, l'accord qui lui avait été donné par le maître de l'ouvrage, sous réserve d'ailleurs que ce nouveau revêtement donne les mêmes garanties que celui prévu au marché initial ;

Considérant enfin que les premiers désordres sont apparus dans le cours de l'année 1977 alors que la réception définitive avait été prononcée en octobre 1974 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'inclure, dans l'évaluation du dommage, un abattement pour vétusté ;
Considéant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné, solidairement avec l'entreprise Dugat, à verser à l'Etat une somme de 263 977,89 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise Dugat et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 64594
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 64594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64594.19861017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award