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17/10/1986 | FRANCE | N°65120

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 octobre 1986, 65120


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville d'ETAMPES, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que MM. X... et Y..., architectes, et la société des anciens établissements Desses Frères soient condamnés à réparer les conséquences dommageables des désordres constatés dans le gymnase

"Prégysport" d'Etampes :
2° les condamne à lui verser la somme de 306 34...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville d'ETAMPES, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que MM. X... et Y..., architectes, et la société des anciens établissements Desses Frères soient condamnés à réparer les conséquences dommageables des désordres constatés dans le gymnase "Prégysport" d'Etampes :
2° les condamne à lui verser la somme de 306 343,06 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la VILLE D'ETAMPES et de Me Boulloche avocat de MM. X... et Y... et de Me Le Prado, avocat de la SA des anciens Etablissements Desse Frères,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de l'expert commis par les premiers juges, que les infiltrations dues à un défaut d'étanchéité de la couverture du gymnase "Prégysport" d'Etampes n'avaient en l'espèce pour effet, ni de compromettre la solidité de l'immeuble, ni de la rendre impropre à sa destination ; qu'ainsi, ces désordres n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des hommes de l'art sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il résulte de ce qui précède que la ville d'ETAMPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la ville d'ETAMPES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville d'ETAMPES, à MM. X... et Y..., à la société anonyme des anciens établissements Desse Frères et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1986, n° 65120
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 17/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65120
Numéro NOR : CETATEXT000007700872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-17;65120 ?
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