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17/10/1986 | FRANCE | N°66021

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 octobre 1986, 66021


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. OCHOANTESANA X..., demeurant chez Me Fando Y..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 30 juillet 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a de nouveau rejeté, après renvoi du Conseil d'Etat, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1979 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le bénéfice de la qualité de ré

fugié,
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. OCHOANTESANA X..., demeurant chez Me Fando Y..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 30 juillet 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a de nouveau rejeté, après renvoi du Conseil d'Etat, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1979 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le bénéfice de la qualité de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Juan Z...
X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée de la Commission des recours des réfugiés, en date du 30 juillet 1984, est suffisamment motivée ; qu'il en ressort, en particulier, que ladite commission a examiné les circonstances individuelles invoquées par le requérant, y compris les faits postérieurs à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 que doit être considérée comme réfugié toute personne qui, craignant avec raison des persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; qu'aux termes du paragraphe C 5° de ce même article, cette convention cessera d'être applicable à une telle personne si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
Considérant qu'en tenant compte, pour fonder sa décision de rejet, de la "démocratisation du régime espagnol", la Commission des recours, dès lors qu'elle s'était livrée, comme en l'espèce, à un examen particulier des faits allégués par M. OCHOANTESANA X..., n'a pas fait de fausse application des dispositions précitées de la Convention de Genève ; qu'en estimant que ces faits, à les supposer établis, n'étaient pas, en l'espèce, "de nature à faire craindre avec raison au requérant de continuer à être persécuté au sens de ces stipulations", la Commission des recours n'a pas déaturé les éléments qui lui étaient soumis et s'est livrée à une appréciation qui n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OCHOANTESANA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 30 juillet 1984, par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant la qualité de réfugié ;
Article ler : La requête de M. OCHOANTESANA X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1986, n° 66021
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 17/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66021
Numéro NOR : CETATEXT000007702781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-17;66021 ?
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