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17/10/1986 | FRANCE | N°69429

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 octobre 1986, 69429


Vu la requête enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Hanches 28130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation dont il a fait l'objet, au titre de l'année 1983,
2° annule ladite notation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu

la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Hanches 28130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation dont il a fait l'objet, au titre de l'année 1983,
2° annule ladite notation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que le chef de service, notateur de M. X..., a pu, sans entacher de contradiction l'appréciation qu'il a portée sur la manière de servir de l'intéressé pour 1983, relever que, arrivé depuis peu au service, M. X... ne semblait pas s'adapter et s'intégrer au travail d'équipe et que cependant son sens de l'initiative et du commandement lui permettait de s'imposer à ses subordonnés ;
Considérant en second lieu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'attribution de la note et de l'appréciation litigieuse par le chef de service ait été inspirée par une animosité personnelle et par la prise en considération de l'appartenance syndicale de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1986, n° 69429
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 17/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69429
Numéro NOR : CETATEXT000007682204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-17;69429 ?
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