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17/10/1986 | FRANCE | N°70633

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 octobre 1986, 70633


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry X..., maire de Vailly-sur-Sauldre 18260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 dans le canton de Vailly-sur-Sauldre,
2° annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs

;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry X..., maire de Vailly-sur-Sauldre 18260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 dans le canton de Vailly-sur-Sauldre,
2° annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du premier tour de l'élection :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait présenté devant le tribunal administratif d'Orléans des conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 dans le canton de Vailly-sur-Sauldre ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation du premier tour du scrutin en date du 10 mars 1985 ; qu'ainsi le jugement en date du 14 juin 1985 du tribunal administratif d'Orléans doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la protestation formée par M. X... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton de Vailly-sur-Sauldre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la protestation de M. X... contre les opérations électorales des 10 et 17 mars 1985 a été déposée au greffe-annexe du Cher du tribunal administratif d'Orléans le 22 mars 1985 ; qu'ainsi cette protestation, en tant qu'elle visait les opérations électorales du 10 mars 1985, n'avait pas été formée dans le délai de cinq jours prescrit par l'article R. 113 du code électoral et n'était pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'erreur matérielle commise dans l'indication du jour d'enregistrement de la protestation n'a pas eu d'incidence sur le sens de ce jugement et n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée, comme l'exige l'article R. 173 du code des tribunaux administratifs, par le secrétaire-greffier ; d'autre part, que l'article R. 173 n'exige pas la signature de la minute par d'autres membres du tribunal que le président de la formation de jugement et le rapporteur ;
Sur les griefs relatifs aux opérations de propagande électorale :
Considérant que la circonstance qu'un journal local ait fait état, entre les deux tours de l'élection, du contenu d'un tract ffiché avant le premier tour du scrutin, n'était pas de nature à fausser les résultats de l'élection dès lors que ce dernier disposait du temps matériel pour y répondre avant le second tour du scrutin s'il l'estimait nécessaire ;
Sur les griefs tirés des irrégularités du scrutin :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : "Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquelles les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin." ;

Considérant, d'une part, que le bulletin annulé par le bureau de vote d'Assigny dont M. X... demande le rétablissement à son profit était accompagné d'une profession de foi de M. X... ; que la présence dans l'enveloppe de ce document constituait un signe de reconnaissance au sens de l'article L. 66 du code électoral ; que c'est dès lors à bon droit que ce bulletin été annulé par le bureau de vote ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du procès-verbal du bureau de vote de la commune de Jars que neuf enveloppes sans bulletin, qui ne correspondaient à l'expression d'aucun suffrage, ont été déposées dans l'urne ; que la circonstance que ces enveloppes n'aient pas été annexées au procès-verbal ne porte pas par elle-même atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin, que si la mention à l'encre rouge sur la liste d'émargement du nom de quatre électeur de la commune de Noyers ayant établi une procuration ainsi que du nom de leurs mandataires a été omise en violation de l'article R. 76 du code électoral, cette irrégularité, compte tenu du faible nombre d'électeur ayant utilisé cette procédure et de l'écart de voix séparant les candidats, n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'avait pas à surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure engagée par M. X... devant les tribunaux judiciaires, a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Vailly-sur-Sauldre ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 juin 1985 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la protestation de M. X... dirigées contre les opérations électorales du 10 mars 1985.

Article 2 : La protestation présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle est dirigée contre les opérations du premier tour et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Rabineau et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1986, n° 70633
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 17/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70633
Numéro NOR : CETATEXT000007708317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-17;70633 ?
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