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17/10/1986 | FRANCE | N°70997

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 octobre 1986, 70997


Vu, enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 26 juillet 1985, par laquelle le Président du tribunal administratif de Rennes transmet, en application des articles R.53 et R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. ELORZA X..., ayant élu domicile au cabinet de Mes Fando-Colina et Garmandia, avocats au barreau de Bayonne, ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 ,
Vu la demande, enregistrée le 22 juillet 1985 au tribunal administratif de Rennes, présentée par M. ELORZA X... et tendant :> 1° à l'annulation des instructions adressées le 26 mars 1984 p...

Vu, enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 26 juillet 1985, par laquelle le Président du tribunal administratif de Rennes transmet, en application des articles R.53 et R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. ELORZA X..., ayant élu domicile au cabinet de Mes Fando-Colina et Garmandia, avocats au barreau de Bayonne, ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 ,
Vu la demande, enregistrée le 22 juillet 1985 au tribunal administratif de Rennes, présentée par M. ELORZA X... et tendant :
1° à l'annulation des instructions adressées le 26 mars 1984 par le ministre de l'intérieur au commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques,
2° à l'annulation et au sursis à exécution de la décision individuelle, en date du 23 mai 1985, du ministre de l'intérieur interdisant à M. ELORZA X... de résider dans plusieurs départements,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 18 mars 1946 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les instructions adressées le 26 mars 1984 par le ministre de l'intérieur au commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques :

Considérant que M. ELORZA X... demande l'annulation d'une lettre par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation indique au commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques la conduite qu'il doit tenir lorsqu'il est saisi de demandes d'asile émanant de ressortissants basques d'origine espagnole ; que cette lettre n'édicte par elle-même aucune interdiction de séjour applicable à ces ressortissants et n'invite nullement son destinataire à prononcer une telle interdiction ; qu'elle porte essentiellement sur les modalités de délivrance et la durée de validité des récepissés de demande d'asile de ces ressortissants, prévus par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 4 du décret du 30 juin 1946 ; que si le ministre invite le commissaire de la République à lui proposer en pareil cas une mesure d'interdiction de séjour dans certains départements, il ne préjuge pas de la suite qui sera donnée par lui à ces propositions, et ne méconnaît donc, ni sa propre compétence, ni l'obligation qui lui incombe de procéder à l'examen de chaque cas individuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les instructions ministérielles attaquées ne méconnaissent pas les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 2 du décret du 18 mars 1946 relatifs aux mesures d'interdiction de résidence applicables aux étrangers ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite lettre aurait un caractère réglementaire dans la mesure où elle aurait pour objet ou pour effet de modifier la réglementatio en vigueur ; que dès lors les conclusions de la requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 23 mai 1985 interdisant au requérant de résider dans certains départements :

Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas connexes, au sens des articles R. 52 et suivants du code des tribunaux administratifs, avec les conclusions présentées contre les instructions ministérielles susmentionnées, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Rennes a, par ordonnance du 26 juillet 1985, renvoyé au Conseil d'Etat l'examen de la demande présentée par M. ELORZA X... qui, en ce qu'elle tend à l'annulation et au sursis à exécution de ladite décision, ressortit à la compétence de ce tribunal ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance susvisée et de renvoyer le dossier au président du tribunal administratif de Rennes ;
Article ler : La requête de M. ELORZA X..., en tant qu'elle est dirigée contre la lettre du 26 mars 1984, du ministre de l'intérieur, est rejetée.

Article 2 : Le jugement de la requête de M. ELORZA X..., en tant qu'elle tend à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 23 mai 1985 du ministre de l'intérieur, est renvoyé au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. ELORZA X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 70997
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 70997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70997.19861017
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