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17/10/1986 | FRANCE | N°71285

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 octobre 1986, 71285


Vu le recours enregistré le 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Y... une indemnité de 90 000 F en réparation du préjudice résultant de la résiliation à compter du 8 octobre 1982 du contrat le liant au ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal admin

istratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun...

Vu le recours enregistré le 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Y... une indemnité de 90 000 F en réparation du préjudice résultant de la résiliation à compter du 8 octobre 1982 du contrat le liant au ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a été engagé le 8 juillet 1981, en qualité d'agent contractuel du ministère de l'intérieur, par un contrat du 19 juin 1981 dont les articles 2 et 11 stipulent respectivement : " M. Y... est soumis à un stage probatoire de trois mois... A l'expiration de cette période il sera soit confirmé dans son emploi si ses services ont donné satisfaction, soit licencié sans indemnité ni préavis" - "Pendant la période de stage et à son expiration, M. Y... pourra être licencié sans indemnité ni préavis. Passé ce délai, et sous réserve des dispositions prévues à l'article 2... cet engagement sera conclu pour une durée indéterminée. La partie qui voudra en obtenir la résiliation devra en aviser l'autre partie... en respectant le délai de préavis" ; que, par lettre en date du 22 septembre 1981, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a informé M. Y... qu'il serait mis fin à son contrat le 8 octobre 1981, terme de son stage probatoire, au motif qu'un ingénieur des télécommunications avait été affecté à son département et assurerait prochainement les fonctions qui lui étaient dévolues ; qu'à la suite du recours gracieux qu'il a formé, M. Y... a été maintenu dans ses fonctions qui ont pris fin, sur décision en date du 14 décembre 1981, le 8 juillet 1982 ;
Considérant que l'accord verbal ayant conduit au maintien de M. Y... dans ses fonctions au delà du 8 octobre 1981 n'a pu avoir pour effet de mofidier les termes du contrat signé le 19 juin 1981 ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de ce contrat, M. Y... bénéficiait à compter du 8 octobre 1981 d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que si le ministre avait la faculté de mettre fin à tout moment aux fonctions de M. Y... sous la seule réserve d'observer le délai de préavis contractuel, il ne pouvait user de cette faculté que pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient M. X..., la décision du 14 décembre 1981 a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision de licencier M. Y... était entachée d'excès de pouvoir et engageait, en raison de son caractère fautif, la responsabilité de l'Etat à son égard ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'en fixant à 90 000 F tous préjudices confondus, le montant de l'indemnité due par l'Etat à M. Y..., le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une appréciation exagérée desdits préjudices ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme susmentionnée ; que M. Y... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que le montant de cette somme soit augmenté ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 90 000 F à compter du 29 juillet 1983, date de réception par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation de sa première demande ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 janvier 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation est rejeté.

Article 2 : La somme de 90 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. Y... portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1983. Les intérêts échus le 15 janvier 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident de M.Gourdon est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1986, n° 71285
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71285
Numéro NOR : CETATEXT000007708389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-17;71285 ?
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