Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DES MAISONS PHENIX, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 10 janvier 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Blois a autorisé cette société à licencier M. Michel X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de la SOCIETE DES MAISONS PHENIX,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 10 janvier 1985, l'inspecteur du travail du Loir-et-Cher a autorisé la société des MAISONS PHENIX à licencier M. X..., membre du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de Vineuil de ladite société ;
Considérant que les faits reprochés à M. X..., à savoir les propos qu'il a tenus à M. Y..., chef du centre précité, à l'issue de la fête dite "arbre de noël" organisée dans la soirée du 1er décembre 1984 par le comité d'établissement de ce centre, ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, la société des MAISONS PHENIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : La requête de la société des MAISONS PHENIX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des MAISONS PHENIX, à M. X... et au ministre des affaires sociales etde l'emploi.