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17/10/1986 | FRANCE | N°72803

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 octobre 1986, 72803


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Mohamed Y... née X... Brada bent Ali, demeurant 1, rue de Java - no 1 à Relizane Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 14 avril 1983 refusant d'accorder à son mari, décédé le 19 juillet 1983, la révision de sa pension militaire proportionnelle de retraite ;
2° ann

ule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Mohamed Y... née X... Brada bent Ali, demeurant 1, rue de Java - no 1 à Relizane Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 14 avril 1983 refusant d'accorder à son mari, décédé le 19 juillet 1983, la révision de sa pension militaire proportionnelle de retraite ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du 13 septembre 1985 mentionne que les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette mention du jugement soit entachée d'inexactitude ; que l'accusé de réception postal joint au dossier établit au contraire que la requérante a reçu le 26 mai 1985 une convocation l'avisant de ce que la demande dont elle avait saisi le tribunal serait appelée à l'audience publique du 26 juin 1985 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en violation des dispositions de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs doit être rejeté ;
Au fond :
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 19 juillet 1961 M. Mohamed Y..., de nationalité algérienne, n'avait accompli que 13 ans, 6 mois et 21 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'en raison de la date à laquelle il a été rayé des contrôles, M. Y... n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires algériens réunissant 11 ans de services et figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962 ; que M. Y... ne remplissant pas ainsi les conditions auxquelles le code des pensions subordonne l'attribution d'une pension, sa veuve ne peut, elle-même, prétendre à une pension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le minisre de la défense a refusé d'attribuer à son mari le bénéfice d'une pension ;
Article ler : La requête de Mme Y... née X... Brada bent Ali est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1986, n° 72803
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72803
Numéro NOR : CETATEXT000007710109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-17;72803 ?
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