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22/10/1986 | FRANCE | N°38374

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 octobre 1986, 38374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1981 et 26 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant Chemin du Cascal à Castenau-le-Lez 34170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 novembre 1980 par laquelle le trésorier-payeur général de l'Hérault lui a fait connaître qu'elle était redevable d'une cotisation d'assurance-maladie au

titre de la pension qui lui a été concédée du chef de l'activité pro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1981 et 26 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant Chemin du Cascal à Castenau-le-Lez 34170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 novembre 1980 par laquelle le trésorier-payeur général de l'Hérault lui a fait connaître qu'elle était redevable d'une cotisation d'assurance-maladie au titre de la pension qui lui a été concédée du chef de l'activité professionnelle de son conjoint ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ensemble et accessoirement les directives reçues par le trésorier-payeur général de l'Hérault lui enjoignant de procéder à l'addition des revenus provenant de pensions résultant directement d'une activité professionnelle avec les revenus résultant de l'état-civil du mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale notamment son article L.190 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du trésorier payeur général de l'Hérault :

Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du code de la sécurité sociale "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que la demande de Mme X... est relative à un différend qui l'oppose au trésorier payeur général de l'Hérault quant à l'application à sa situation particulière des dispositions de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale et du décret n° 80-475 du 27 juin 1980 rétablissant certaines cotisations d'assurance maladie à la charge des personnes relevant pour partie des risques d'un régime spécial de sécurité sociale ; que ce litige d'ordre individuel relève par sa nature du contentieux général de la sécurité sociale ;qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier, qu'aucune disposition n'autorisait à transmettre la demande de Mme X... à la juridiction compétente, a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre l'instruction du 15 juillet 1980 :
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'instruction n° 80-122 B3 du 15 juillet 1980 du directeur de la comptabilité publique, relative à la sécurité sociale des fonctionnaires et militaires retraités ainsi que de leurs ayants-cause, que le dispositions contestées de cette instruction se bornent à rappeler la législation en vigueur et ne posent aucune règle de droit nouvelle ; que lesdites dispositions ne sont donc pas susceptibles de recours ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions comme manifestement irrecevables par application de l'article R.71 du code des tribunaux administratifs ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 1986, n° 38374
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 22/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38374
Numéro NOR : CETATEXT000007681100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-22;38374 ?
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