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22/10/1986 | FRANCE | N°50893;50894

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 octobre 1986, 50893 et 50894


Vu, 1° sous le n° 50 893, la requête enregistrée le 25 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juillet 1979 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé un permis de construire un ensemble à usage de centre commercial sur un terrain situé dans

la commune d'Aubagne, aux sociétés anonymes Auchan et Barneoud,
2° ann...

Vu, 1° sous le n° 50 893, la requête enregistrée le 25 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juillet 1979 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé un permis de construire un ensemble à usage de centre commercial sur un terrain situé dans la commune d'Aubagne, aux sociétés anonymes Auchan et Barneoud,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu, 2° sous le n° 50 894, la requête enregistrée le 25 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant B5 Les Micocouliers à Aubagne 13400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juillet 1979 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé un permis de construire un ensemble à usage de centre commercial sur un terrain situé dans la commune d'Aubagne, aux sociétés anonymes Auchan et Barneoud,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Barneoud et de la société anonyme Auchan-Samu,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DES BOUCHES-DE-RHONE sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille :
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que l'ensemble immobilier dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué, ne se trouve pas à proximité de l'immeuble qu'il habite, ne justifie pas, en sa seule qualité d'habitant de la commune, d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer cette décision ; que les dispositions, de portée générale, de l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, n'ont, contrairement à ce que soutient le requérant, ni pour objet ni pour effet de conférer à tout citoyen le droit de saisir le juge de l'excès de pouvoir, en l'absence d'un intérêt personnel, de toute décision administrative susceptible de porter atteinte à l'envirnnement ; qu'enfin, la décision attaquée ne comportant, par elle-même, aucun engagement de dépense par la commune, le requérant ne saurait utilement invoquer sa qualité de contribuable, pour en demander l'annulation ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme non recevable ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, devant le tribunal administratif de Marseille :

Considérant que l'association requérante a pour objet exclusif la défense des consommateurs ; que si le permis litigieux a pour objet d'autoriser deux sociétés à ouvrir un magasin de vente à grande surface, dont l'exploitation est soumise à autorisation par la loi du 27 décembre 1973, cette circonstance qui lui donnerait qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'autorisation accordée au titre de cette législation, ne lui donne pas, en revanche, qualité pour attaquer le permis de construire ; que sa qualité de membre de la commission départementale de l'urbanisme commercial à laquelle a été soumis le projet de centre commercial, n'est pas davantage de nature à lui donner qualité pour poursuivre l'annulation du permis de construire litigieux, alors même qu'elle soutient que ce permis autorise à construire une superficie de bâtiments supérieure à celle des magasins dont cette commission avait autorisé l'exploitation lors de sa séance du 11 juillet 1978 ; qu'ainsi l'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article ler : Les requêtes de M. X... et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DES BOUCHES-DU-RHONE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports, à la société anonyme Auchan et à la société anonyme Barneoud.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 50893;50894
Date de la décision : 22/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL [LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973] - Association de défense des consommateurs justifiant d'un intérêt pour attaquer une autorisation d'exploitation d'une grande surface - mais pas pour attaquer le permis de construire.

54-01-04-01-01, 68-07-01-02[1] a] M. R., qui ne conteste pas que l'ensemble immobilier dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué ne se trouve pas à proximité de l'immeuble qu'il habite ne justifie pas, en sa seule qualité d'habitant de la commune, d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer cette décision. b] Les dispositions, de portée générale, de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature n'ont, contrairement à ce qu'il soutient, ni pour objet ni pour effet de conférer à tout citoyen le droit de saisir le juge de l'excès de pouvoir, en l'absence d'un intérêt personnel, de toute décision administrative susceptible de porter atteinte à l'environnement. c] Enfin, la décision attaquée ne comportant, par elle-même, aucun engagement de dépense par la commune, il ne saurait utilement invoquer sa qualité de contribuable pour en demander l'annulation.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Urbanisme et logement - Permis de construire - a] Habitant de la commune - b] Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature - Effets - Intérêt de tout citoyen à agir à l'encontre d'une décision administrative susceptible de porter atteinte à l'environnement - Absence - c] Décision ne comportant par elle-même aucun engagement de dépense de la commune - Contribuable de la commune.

14-02-01-05, 54-01-04-01-02, 68-07-01-02[2] Association ayant pour objet exclusif la défense des consommateurs déférant au juge administratif un permis de construire. Si le permis litigieux a pour objet d'autoriser deux sociétés à ouvrir un magasin de vente à grande surface, dont l'exploitation est soumise à autorisation par la loi du 27 décembre 1973, cette circonstance, qui lui donnerait qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'autorisation accordée au titre de cette législation, ne lui donne pas, en revanche, qualité pour attaquer le permis de construire. Sa qualité de membre de la commission départementale d'urbanisme commercial à laquelle a été soumis le projet du centre commercial n'est pas davantage de nature à lui donner qualité pour poursuivre l'annulation du permis de construire litigieux, alors même qu'elle soutient que ce permis autorise à construire une superficie de bâtiments supérieure à celle des magasins dont cette commission avait autorisé l'exploitation.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Urbanisme - Permis de construire - Permis de construire une grande surface - Association de défense des consommateurs membre de la commission départementale d'urbanisme [1].

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Absence - Intérêt à agir contre un permis de construire un magasin de grande surface - [1] Habitant de la commune ne justifiant pas d'un intérêt personnel - [2] - RJ1 Association de défense des consommateurs.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 1er

1.

Rappr. 1983-07-29, Fédération départementale des libres penseurs des Yvelines, T. p. 816


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1986, n° 50893;50894
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50893.19861022
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