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22/10/1986 | FRANCE | N°52339

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 octobre 1986, 52339


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1983 et 18 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... sur Mer 66700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier soit condamné à lui verser une indemnité de 111 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'artériographie pratiquée le 16 ju

illet 1976,
2°- condamne le centre hospitalier universitaire de Montp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1983 et 18 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... sur Mer 66700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier soit condamné à lui verser une indemnité de 111 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'artériographie pratiquée le 16 juillet 1976,
2°- condamne le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 111 000 F,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Consolo, avocat de M. X... et de Me Parmentier, avocat du centre hospitalier régional de Montpellier,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été atteint d'un hémothorax qui, après une intervention chirurgicale, a laissé certaines séquelles ; que cet hémothorax est la conséquence d'une aortographie pratiquée le 16 juillet 1976 par les médecins du centre hospitalier régional de Montpellier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que l'aortographie était indispensable pour établir le bilan de l'artériopathie sévère dont souffrait l'intéressé ; qu'elle a d'ailleurs permis d'établir le diagnostic exact de l'affection et d'apporter ainsi des soins appropriés à la suite desquels l'intéressé a retrouvé l'usage normal des membres inférieurs ; qu'aucune faute lourde médicale n'a été commise lors de l'examen critiqué ; que les examens préalables dont M. X... se plaint qu'ils n'auraient pas été accomplis n'auraient pas permis de déceler le risque de survenance d'un hémothorax, en raison de la rareté de cette complication consécutive à une aortographie ;
Considérant enfin que les séquelles dont se plaint le requérant ne revèlent par elles-mêmes aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier régional de Montpellier ;
Article ler : La requête de M. Antoine X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X..., au centre hospitalier régional de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénnées-orientles et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 52339
Date de la décision : 22/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1986, n° 52339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52339.19861022
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