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22/10/1986 | FRANCE | N°53123

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 octobre 1986, 53123


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1983 et 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. GROUPE MOBILE DE REANIMATON FOCH, dont le siège est ... à Saint-Maur 94100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance Publique de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 220 000 F outre intérêts du fait des préjudices subis au cours de l'exécution du march

é et d'après sa résiliation ;
2- condamne l'Assistance Publique de Par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1983 et 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. GROUPE MOBILE DE REANIMATON FOCH, dont le siège est ... à Saint-Maur 94100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance Publique de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 220 000 F outre intérêts du fait des préjudices subis au cours de l'exécution du marché et d'après sa résiliation ;
2- condamne l'Assistance Publique de Paris à lui verser une somme de 1 220 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la S.A. Groupe Mobile de Réanimation Foch et de Me Foussard, avocat de l'Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME GROUPE MOBILE DE REANIMATON FOCH et l'assistance publique à Paris ont conclu un marché de prestations de service pour le transport de nouveaux nés ; que ce marché était conclu pour une durée d'une année à compter du 1er février 1980 et était renouvelable chaque année par tacite reconduction jusqu'au 31 janvier 1983 ; qu'il a été résilié à compter du 1er septembre 1981 par une décision de l'assistance publique à Paris ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des dommages causés par des fautes qui auraient été commises par l'assistance publique au cours de l'exécution du contrat :
Considérant qu'il résulte des dispositions du cahier des clauses administratives particulières que l'assistance publique à Paris s'est engagée à assurer à la société requérante un nombre minimum annuel de prestations et non à lui garantir l'exclusivité des transports de nouveaux nés assurés pour son compte ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce minimum n'aurait pas été atteint ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en faisant appel à d'autre entreprises pour assurer des transports de nouveaux nés, pendant la période d'exécution du contrat, l'assistance publique à Paris aurait commis une faute engageant sa responsabilité envers cette société ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'assistance publique à Paris soit condamnée à indemniser la société requérante à raison de la résiliation fautive du contrat :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du cahier des clauses administratives particulières "l'administration pourra, si le concessionnaire ne remplit pas les obligations que lui impose le présent cahier des clauses administratives et techniques particulières, ou s'l les remplit d'une façon inexacte et incomplète, de nature à compromettre les intérêts du service, prononcer la résiliation du marché ..." ;
Considérant que si la société produit des attestations de divers médecins selon lesquels ses services étaient satisfaisants, il ressort des pièces du dossier que des insuffisances graves et répétées ont été constatées dans l'exécution par cette société de ses obligations contractuelles, notamment dans la régularité de la réponse aux appels ; qu'il n'est pas établi que la résiliation aurait été prononcée, en réalité pour des motifs financiers ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne pouvaient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GROUPE MOBILE DE REANIMATON FOCH est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GROUPE MOBILE DE REANIMATON FOCH, à l'assistance publique à Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires socialeset de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 53123
Date de la décision : 22/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1986, n° 53123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53123.19861022
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