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22/10/1986 | FRANCE | N°57478

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 octobre 1986, 57478


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... à Toulon 83200 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 13 juin 1983 et du 30 janvier 1984 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 j

uillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... à Toulon 83200 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 13 juin 1983 et du 30 janvier 1984 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :

Considérant que si le ministre de la défense soutient que la décision attaquée du 13 juin 1983 reclassant M. Y... dans les grades et échelons prévus par le décret du 27 décembre 1979 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des études et techniques de l'armement se serait bornée à confirmer une précédente décision du 23 mai 1980, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été notifiée à l'intéressé ; que la décision du 13 juin 1983, notifiée à M. Y... le 8 août 1983, a été déférée par ce dernier au Conseil d'Etat dans le délai du recours contentieux après le rejet, le 30 janvier 1984, du recours gracieux que le requérant avait présenté au ministre de la défense le 5 octobre 1983 ; que la requête est donc recevable ;
Sur la légalité :
Considérant que pour arrêter le reclassement de M. Y..., le ministre s'est fondé sur ce que la situation de l'intéressé dans son corps d'origine devait être appréciée compte tenu de ce que l'article 42 du décret du 27 décembre 1979 avait limité au 1er janvier 1979 l'effet rétroactif du statut particulier des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
Considérant que, par sa décision du 25 novembre 1981 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que ledit statut particulier devait prendre effet à compter du 1er janvier 1976 et a annulé l'article 42 du décret du 27 décembre 1979 en tant qu'il fixait sa date d'effet au 1er janvier 1979 ; que, par suite, les décisions attaquées sont dépourvues de base légale ;
Article ler : Les décisions du ministre de la défense du13 juin 1983 et du 30 janvier 1984 sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... NOELet au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 57478
Date de la décision : 22/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1986, n° 57478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57478.19861022
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