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22/10/1986 | FRANCE | N°57714

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 octobre 1986, 57714


Vu, 1° sous le n° 57 714, la requête enregistrée le 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC Gers dont le siège est à la mairie de Marciac, représenté par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser la somme de 14 382,80 F à M. X... en réparation de l'aggravation du préjudice subi par celui-ci à la suite du glissement de terrain survenu dans sa propriété

le 5 novembre 1979,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant ...

Vu, 1° sous le n° 57 714, la requête enregistrée le 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC Gers dont le siège est à la mairie de Marciac, représenté par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser la somme de 14 382,80 F à M. X... en réparation de l'aggravation du préjudice subi par celui-ci à la suite du glissement de terrain survenu dans sa propriété le 5 novembre 1979,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau,
3° à titre subsidiaire, condamne l'ENTREPRISE ACCHINI à le garantir de la totalité des condamnations mises à sa charge et répartisse les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 16 mars 1982 entre l'ensemble des parties,

Vu, 2° sous le n° 58 135, la requêtre enregistrée le 3 avril 1984, présentée pour l'ENTREPRISE ACCHINI, dont le siège est ... 65800 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 janvier 1984 en tant qu'il condamne l'ENTREPRISE ACCHINI à garantir à concurrence de 50 % le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC des condamnations prononcées contre lui en réparation de l'aggravation du préjudice subi par M. X... à la suite du glissement de terrain survenu le 5 novembre 1979 sur la propriété de celui-ci,
2° rejette la demande présentée par le syndicat devant le tribunal administratif de Pau en tant qu'elle appelle en garantie l'ENTREPRISE ACCHINI,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC, dit S.I.A.E.M., de Me Coutard, avocat de l'ENTREPRISE ACCHINI et de Me Jousselin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC et de l'ENTREPRISE ACCHINI concernent la réparation des conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant que si l'expert commis par le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 mars 1982 a fait procéder par une tierce personne, en dehors de la présence des parties ou de leurs représentants, à une étude des sols pour déterminer l'importance de l'aggravation des conséquences du mouvement de terrain survenu le 5 novembre 1979 dans la propiété de M. X... à Marciac, cette étude, de caractère purement technique, n'est qu'un des éléments sur lesquels l'expert a fondé son appréciation ; qu'elle a été annexée au rapport d'expertise définitif régulièrement communiqué aux parties, lesquelles ont ainsi été mises à même de discuter les conclusions formulées par l'expert au vu de ladite étude ; que par ailleurs l'expert a convoqué à deux reprises l'ensemble des parties à des réunions auxquelles leurs représentants ont pu assister les 1er et 28 juin 1982 ; qu'ainsi le caractère contradictoire des opérations d'expertise a été respectée ; que le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges a été entachée d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les requêtes nos 43 107 et 43 170 du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC et de l'ENTREPRISE ACCHINI, a d'une part, réformé le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 16 mars 1982, en tant qu'il avait déclaré ledit syndicat intercommunal responsable des deux tiers des dommages subis par M.Darré et ramené à la moitié du dommage la responsabilité de ce syndicat et d'autre part, confirmé ce même jugement en tant qu'il condamne l'ENTREPRISE ACCHINI à garantir le syndicat intercommunal de la moitié de la condamnation prononcée au profit de M. X... ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a évalué à 14 382,80 F le montant des travaux confortatifs nécessaires pour assurer la stabilisation des terrains dont l'affaissement a provoqué les dommages indemnisés par le précédent jugement du 16 mars 1982 ; que cette évaluation n'est pas contestée en appel ; que compte tenu des décisions rendues sur les requêtes n° 43 107 et 43 170 il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC en ramenant de 9 588,54 F à 7 191,40 F la somme qu'il a été condamné à payer à M.Darré par le jugement attaqué et de rejeter la requête de l'ENTREPRISE ACCHINI tendant à être déchargée de l'obligation de garantie mise à sa charge ainsi que les conclusions du recours incident de M.Darré tendant à ce que le syndicat intercommunal soit condamné à supporter l'intégralité du coût des travaux de stabilisation des terrains ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que M.Darré qui a obtenu partiellement gain de cause et dont les prétentions n'ont pas rendu l'expertise plus coûteuse qu'il n'était nécessaire, ne doit pas supporter, même en partie, les frais d'expertise ; que ceux-ci doivent être mis intégralement à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC et de l'ENTREPRISE ACCHINI à proportion, pour chacun d'eux, de la part qu'ils auront définitivement à supporter dans la réparation accordée à M. X..., c'est-à-dire pour moitié ; que, dans cette mesure, le syndicat intercommunal est fondé à demander la réformation de l'article 5 du jugement attaqué ;
Article 1er : La somme que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC a été condamné à verser à M. X... par le jugement en date du 10 janvier 1984 du tribunal administratif de Pau, est ramenée de 9 518,54 F à 7 191,40 F.

Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis, pour moitié, à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC et, pour moitié, à la charge de l'ENTREPRISE ACCHINI.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 10 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a été contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATINTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC, la requête de l'ENTREPRISE ACCHINI et le recours incident de M. X... sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC, à l'ENTREPRISE ACCHINI, àM. X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 57714
Date de la décision : 22/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1986, n° 57714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57714.19861022
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