Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1984 et 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise Y..., demeurant ... à Brie-Comte-Robert 77170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 janvier 1984 par lequel tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Melun à lui verser la somme de 2 250 661,05 F en réparation du préjudice subi par la requérante du fait du décès de son mari M. Martial Y... survenu le 13 avril 1979 à la suite d'une anesthésie générale,
2°- condamne le centre hospitalier de Melun à lui verser la somme de 2 250 661,05 F, ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Y..., née X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Stéphane Y..., Sébastien Y... et Bruno Y... et de Me Odent, avocat du centre hospitalier de Melun,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Martial Y... a été opéré, le 21 mars 1979, au centre hospitalier de Melun, d'une crise aiguë d'appendicite ; qu'au cours de l'anesthésie, un bronchospasme s'est déclaré, déterminant des troubles respiratoires sévères puis un coma par atteinte cérébrale ayant entraîné son décès le 13 avril 1979 ;
Considérant, d'une part, que l'anesthésie générale a été préparée par le médecin anesthésiste réanimateur qui, après avoir décidé du protocole d'anesthésie adapté au malade et à l'intervention, a confié l'exécution de l'anesthésie à un médecin préparant le certificat d'étude spéciale d'anesthésie, assisté de l'infirmière anesthésiste de service ; que dans ces circonstances, et alors qu'il résulte de l'instruction que sa présence n'aurait pas été susceptible d'éviter le bronchospasme du fait même du caractère imprévisible de cette réaction, l'absence du médecin anesthésiste au début de l'anesthésie n'est pas constitutif d'une faute dans le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Melun ;
Considérant, d'autre part, que, si un décalage s'est produit entre le moment de la survenance du bronchospasme et celui où le médecin anesthésiste a pu prodiguer ses soins, en admettant même que ce décalage fût imputable à une panne de l'interphone placé dans la salle d'opération, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'aggraver les conséquences du bronchospasme, dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que les soins appropriés ont été immédiatement donnés à M. Y... avant l'arrivée du édecin anesthésiste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier de Melun, à la caisse d'action sociale de Melun etau ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.