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22/10/1986 | FRANCE | N°58825

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 octobre 1986, 58825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ... au Mans Sarthe , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du Mans soit condamné à lui verser diverses sommes en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation dans cet établissement ;
2- condamne le centre ho

spitalier du Mans à lui verser une rente au titre de son I.P.P., la somm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ... au Mans Sarthe , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du Mans soit condamné à lui verser diverses sommes en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation dans cet établissement ;
2- condamne le centre hospitalier du Mans à lui verser une rente au titre de son I.P.P., la somme de 30 000 F au titre des souffrances qu'elle a supportées et la somme de 15 000 F au titre de son préjudice esthétique, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, et notamment ses articles R.417-5 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat du Centre Hospitalier du Mans,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Marie Thérèse X..., agent principal au centre hospitalier du Mans, victime d'un accident de trajet le 10 janvier 1979 qui a provoqué une fracture du radius du bras gauche, a été soignée dans cet établissement ; qu'elle garde de cet accident des séquelles qu'elle impute aux soins qui lui ont été donnés ;
Considérant que la requérante entrait dans le champ d'application des dispositions des articles R.417-5 et suivants du code des communes, relatives à l'allocation temporaire d'invalidité et a d'ailleurs bénéficié, à la suite de l'accident dont elle a été victime d'une telle allocation sur la base d'un taux d'invalidité de 17 % représentant l'incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte après consolidation de ses blessures ;
Considérant que le caractère forfaitaire du régime de réparation prévu par les dispositions précitées de l'article R 417-5 du code des communes fait obstacle à ce qu'un agent hospitalier victime d'un accident dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions puisse exercer contre l'établissement débiteur de l'allocation temporaire d'invalidité, d'autre action que celle qui tend à l'application de ces dispositions, en vue d'obtenir la réparation des conséquences de l'accident ou de soins qui lui ont été donnés à la suite de l'accident par l'établissement hospitalier dont il est l'employé ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du Mans soit condamné à l'indeniser, selon les règles du droit commun de la responsabilité, des conséquences dommageables de fautes qui auraient été commises par cet établissement dans l'administration des soins qui lui ont été prodigués ;
Article ler : La requête de Mlle Marie Thérèse X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Thérèse X..., au centre hospitalier du Mans, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - Caractère forfaitaire de la réparation prévue par l'article R - 417-5 du code des communes - dans le cas où un agent hospitalier - victime d'un accident de service - est soigné dans l'établissement qui l'emploie.

36-08-03-01, 60-04-04-05, 61-06-03-05 Le caractère forfaitaire du régime de réparation prévu par les dispositions de l'article R.417-5 du code des communes, relatives à l'allocation temporaire d'invalidité, fait obstacle à ce qu'un agent hospitalier victime d'un accident dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions puisse exercer contre l'établissement débiteur de l'allocation temporaire d'invalidité d'autre action que celle qui tend à l'application de ces dispositions, en vue d'obtenir la réparation des conséquences de l'accident ou de soins qui lui ont été donnés à la suite de l'accident par l'établissement hospitalier dont il est l'employé. Rejet de la demande tendant à ce que le centre hospitalier de M., employeur de la requérante, soit condamné à l'indemniser, selon les règles de droit commun de la responsabilité, des conséquences dommageables de fautes qui auraient été commises par cet établissement dans l'administration des soins qui lui ont été prodigués à la suite de son accident de service.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION - Forfait opposable - Impossibilité pour un agent hospitalier soigné à la suite d'un accident de service dans l'établissement qui l'emploie - de demander à être indemnisé - selon les règles de droit commun - des conséquences dommageables de fautes commises par l'établissement dans la délivrance des soins.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - Accident de service - Caractère forfaitaire de la réparation prévue par l'article R - 417-5 du code des communes dans le cas où l'agent est soigné dans l'établissement qui l'emploie.


Références :

Code des communes R417-5


Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 1986, n° 58825
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Descoings
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58825
Numéro NOR : CETATEXT000007691696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-22;58825 ?
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