La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1986 | FRANCE | N°60912

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 octobre 1986, 60912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Hôpital local de Sault, représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil national d'administration en date du 30 août 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 mai 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé à la demande de Mme Josette Y..., épouse X..., la décision en date du 1

2 octobre 1982 du président du conseil d'administration de l'Hôpital loca...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Hôpital local de Sault, représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil national d'administration en date du 30 août 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 mai 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé à la demande de Mme Josette Y..., épouse X..., la décision en date du 12 octobre 1982 du président du conseil d'administration de l'Hôpital local de Sault prononçant sa révocation ;
2- rejette la demande d'annulation de cette décision présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Hôpital local de Sault et de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Y..., épouse X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., infirmière stagiaire à l'Hôpital Local de Sault, a été licenciée pour raison disciplinaire par décision en date du 12 octobre 1982 ; que cette décision était motivée par le manquement de l'intéressée à ses obligations professionnelles et par son comportement jugé incompatible avec l'exercice des fonctions d'infirmière à l'Hôpital local de Sault ;
Considérant qu'il était notamment fait grief à l'intéressée d'avoir gravement mis en cause les conditions de fonctionnement de l'hôpital dans une lettre adressée au vice-président du conseil général du Vaucluse ; que, par cette démarche, dont la matérialité est établie, Mme X... qui n'était investie d'aucun mandat syndical, a manqué à son devoir de réserve et commis une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'il résulte de l'instruction que même s'il n'avait retenu que ce seul motif, le président du conseil d'administration de l'hôpital aurait pris la même décision à l'égard de Mme X... ; qu'il s'est livré à une appréciation de la gravité de la faute commise, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler celle-ci ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que si la requérantesoutient que la convocation devant le conseil de discipline qui lui fut adressée le 2 août 1982 ne faisait état ni des faits qui lui étaient reprochés, ni de la sanction qui était envisagée, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait été informée le 2 juillet 1982 par le président du conseil d'administration des griefs retenus à son encontre et de l'intention de celui-ci de mettre fin à son stage ; que Mme X... a ainsi été mise à même de préparer sa défense ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline en date du 10 septembre 1982 qu'un agent de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a été régulièrement désigné en qualité de secrétaire de séance ; que l'audition des témoins, et notamment du président du conseil d'administration et de la directrice de l'Hôpital local de Sault, s'est effectuée sans que soient méconnus les droits de la défense ; que c'est à bon droit que le conseil de discipline a délibéré des suites à donner à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme X... après que les parties se fussent retirées ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'affirme la requérante, le déroulement de la séance du conseil de discipline n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Considérant que la décision du 12 octobre 1982 licenciant Mme X..., qui énonce les motifs ci-dessus rappelés satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que l'Hôpital local de Sault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur en date du 12 octobre 1982 ;
Article ler : L'article 1er du jugement du 10 mai 1984 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1982 prononçant son licenciement sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Hôpital localde Sault, à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre desaffaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 1986, n° 60912
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60912
Numéro NOR : CETATEXT000007695414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-22;60912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award