Vu la requête sommaire enregistrée le 21 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant ... l'Auxerrois à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Paris en date des 17 décembre 1981 et 6 janvier 1982 refusant de lui délivrer des triptyques pour les soins prescrits par son médecin de famille ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme Y... a été victime le 2 septembre 1967 et le 15 février 1980 de deux accidents de service lui ayant causé respectivement une contusion lombo-sacrée sans lésion osseuse et une entorse de la cheville gauche, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin-chef du service médical de la ville de Paris, du rapport du chirurgien expert auprès de la commission régionale d'invalidité et du rapport du professeur X..., expert commis par les juges de première instance que les douleurs de la jonction sacro-coccygienne et celles de la cheville gauche qui ont entraîné pour l'intéressée ses deux arrêts de travail du 21 avril au 30 avril 1981 et du 4 septembre au 28 septembre 1981 étaient sans relation avec ces accidents ; que, par suite, Mme Y..., qui ne précise pas en quoi le rapport d'expertise du professeur X... serait incomplet et qui ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de l'absence de son médecin traitant lors de son examen par ce praticien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du maire de Paris en date des 17 décembre 1981 et 6 janvier 1982 refusant de lui délivrer des triptyques de soins pour le traitement des douleurs dont elle se plaint ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.