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22/10/1986 | FRANCE | N°65700

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 octobre 1986, 65700


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Brigitte X..., demeurant ... 82000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 27 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Montauban a déclaré légale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne autorisant Mlle Y... à la licencier pour cause économique de son emploi d'ouvrière coiffeuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Brigitte X..., demeurant ... 82000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 27 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Montauban a déclaré légale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne autorisant Mlle Y... à la licencier pour cause économique de son emploi d'ouvrière coiffeuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Delvolve, avocat de Mlle Brigitte X... et de Me Boullez, avocat de Mlle Chantal Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, l'autorité administrative compétente doit vérifier uniquement la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés par le salon de coiffure tenu par Mme Y... à Montauban ont connu en 1983 une baisse sensible par rapport aux résultats de l'année 1982 ; que, par suite, et quelles que fussent les causes de cette situation, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement pour motif économique de Mlle X..., dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été remplacée dans son emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Montauban, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn et Garonne autorisant Mme Y... à la licencier pour cause économique de son emploi d'ouvrière-coiffeuse ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 65700
Date de la décision : 22/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1986, n° 65700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65700.19861022
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