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22/10/1986 | FRANCE | N°66952

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 octobre 1986, 66952


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1985 et 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la reconstitution de sa carrière avec le bénéfice des dispositions de l'ordonnance de 1945 ;
2- annule la décision de la RATP lui refusant la reconstitution de sa carrière, et condamne l'Etat pour les fautes qu'il a commises dans l'organisat

ion et le fonctionnement de la procédure mise en place par l'ordonnanc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1985 et 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la reconstitution de sa carrière avec le bénéfice des dispositions de l'ordonnance de 1945 ;
2- annule la décision de la RATP lui refusant la reconstitution de sa carrière, et condamne l'Etat pour les fautes qu'il a commises dans l'organisation et le fonctionnement de la procédure mise en place par l'ordonnance de 1945 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 21 mars 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 et la loi du 4 avril 1956 relatives à la situation des fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. Guy X..., agent de la Régie autonome des transports parisiens, a contesté l'application qui lui a été faite, par cet établissement, des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder par suite d'évènements de guerre ; que la Régie autonome des transports parisiens est, en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1948, un établissement public à caractère industriel et commercial ; que, par suite, les litiges individuels concernant le personnel de cet établissement, à l'exception du directeur général, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que si, devant le Conseil d'Etat, M. X... met en cause la responsabilité que l'Etat aurait encourue du fait de fautes qui auraient été commises par l'administration dans l'organisation et le fonctionnement de la procédure mise en place pour l'application de l'ordonnance du 15 juin 1945, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables et doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Régie Autonome des Transports Parisiens, au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 1986, n° 66952
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66952
Numéro NOR : CETATEXT000007702836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-22;66952 ?
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