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24/10/1986 | FRANCE | N°38803;46060

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1986, 38803 et 46060


Vu 1° sous le n° 38 803 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1981 et 10 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- la S.A "clinique JEAN X...", dont le siège est ... ;
- M. Alain Y..., demeurant à Charleville-Mezières 08000 , Résidence Raimbaud, ... ;
- M. Robert Z..., demeurant à Dunkerque, Malo-les-Bains 59240 , ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille, qu'ils avaient saisi de demandes en annul

ation d'une décision du 13 novembre 1978 par laquelle le ministre de la sant...

Vu 1° sous le n° 38 803 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1981 et 10 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- la S.A "clinique JEAN X...", dont le siège est ... ;
- M. Alain Y..., demeurant à Charleville-Mezières 08000 , Résidence Raimbaud, ... ;
- M. Robert Z..., demeurant à Dunkerque, Malo-les-Bains 59240 , ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille, qu'ils avaient saisi de demandes en annulation d'une décision du 13 novembre 1978 par laquelle le ministre de la santé avait rejeté les recours formés par M. Y... et M. Z... contre un arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, Préfet du Nord en date du 22 mars 1978 refusant d'autoriser le regroupement dans les locaux de la "Clinique VILLETTE" de 24 lits de chirurgie dans la "Clinique JEAN-BART", a rejeté certains des moyens de leurs demandes et ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur un dernier moyen exposé dans lesdites demandes ;
2° annule la décision susmentionnée du ministre de la santé en date du 13 novembre 1978 ;
Vu 2° sous le n° 46 060 le recours enregistré le 4 octobre 1982 présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susvisée du ministre de la santé en date du 13 novembre 1978 ;
2° au rejet des demandes qui avaient été présentées devant le tribunal par la "S.A. Clinique JEAN-BART" et MM. Y... et Z... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de clinique JEAN X... SA et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 38 803, présentée pour "la clinique JEAN X...", pour M. Y... et pour M. Z..., et le recours n° 46 060 du ministre délégué aux affaires sociales et à la solidarité nationale concernant un même litige, né du refus du ministre de la santé et de la famille d'autoriser le regroupement dans les locaux de la "clinique Villette" à Dunkerque, de 24 lits de chirurgie de la " clinique JEAN X..." également située à Dunkerque ; qu'il y a lieu de joindre ces deux recours pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du recours n° 46 060 :
Considérant qu'aux terms de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970, l'autorisation exigée notamment pour la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation "est accordée si l'opération envisagée répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte sanitaire prévue à l'article 44..." ;
Considérant qu'à la date de la décision ministérielle contestée "la clinique Villette" et la " clinique JEAN X..." se trouvaient dans le même secteur sanitaire délimité par un arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 27 juillet 1977, qui fixait pour ce même secteur à 2 lits pour 1 000 habitants l'indice des besoins applicable à la chirurgie ;
Considérant que, dans l'inventaire des équipements existants à la date de sa décision, le ministre ne pouvait légalement prendre en compte, comme il l'a fait, les 24 lits de chirurgie dont le regroupement envisagé dans les locaux de la "clinique Villette" impliquait nécessairement la supression simultanée dans la " clinique JEAN X..." ; que, par suite et en admettant même que, comme le soutient le ministre, le nombre de lits autorisés dans le secteur à prendre en considération ait été de 106, il ressort des pièces du dossier que, déduction faite des 24 lits qui font l'objet de la demande de regroupement, le nombre de lits de chirurgie existants et autorisés atteignait au maximum le chifre de 494 ; que les besoins, tels qu'ils pouvaient être estimés, par application de l'indice fixé par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1977 à une population évaluée à 265 700 habitants en 1978, s'élevaient à 531 lits ; que par suite, et quel que soit le taux d'occupation des lits de chirurgie du secteur concerné, le ministre, en se fondant, pour refuser l'autorisation demandée, sur ce que l'opération de regroupement envisagée aurait pour effet de porter le nombre de lits de chirurgie à un niveau excédant les besoins, a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cette décision par le jugement attaqué du 15 juillet 1982 ;
Sur les conclusions de la requête n° 38 803 :

Considérant que le rejet, par la présente décision, du recours du n° 46 060, rend sans objet les conclusions de la requête de la clinique JEAN X... et de MM. Y... et Z... tendant à l'annulation d'un premier jugement, en date du 7 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les moyens de leurs demandes autres que celui qu'il avait reservé en attendant les résultats d'une mesure d'instruction ordonnée par ce même jugement et qu'il a ensuite reconnu fondé par son jugement du 15 juillet 1982, annulant la décision ministérielle du 13 novembre 1978 ;
Article ler : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n°38 803 de la clinique JEAN X... et de MM. Y... et Z....

Article 2 : Le recours n° 46 060 du ministre délégué aux affaires sociales et à la solidarité nationale est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la "clinique Villette", à la " clinique JEAN X...", à MM. Y... et Z..., et auministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 38803;46060
Date de la décision : 24/10/1986
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-07-01-03-01,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION -Modalités d'appréciation des besoins de la population - Inventaire des équipements existants [article 33] - Prise en compte de lits dont le regroupement était envisagé - Erreur de droit [1].

61-07-01-03-01 Dans l'inventaire des équipements existants à la date de sa décision, le ministre ne pouvait légalement prendre en compte, comme il l'a fait, les 24 lits de chirurgie dont le regroupement envisagé dans les locaux de la "clinique Villette" impliquait nécessairement la suppression simultanée dans la "clinique Jean Bart". Par suite et en admettant même que le nombre de lits autorisés dans le secteur à prendre en considération ait été de 106, il ressort des pièces du dossier que, déduction faite de 24 lits qui font l'objet de la demande de regroupement, le nombre de lits de chirurgie existants et autorisés atteignait au maximum le chiffre de 494. Les besoins, tels qu'ils pouvaient être estimés, par application de l'indice fixé par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1977 à une population évaluée à 265.700 habitants en 1978, s'élevaient à 531 lits. Quel que soit le taux d'occupation des lits de chirurgie du secteur concerné, le ministre, en se fondant, pour refuser l'autorisation demandée, sur ce que l'opération de regroupement envisagée aurait pour effet de porter le nombre de lits de chirurgie à un niveau excédant les besoins , a entaché sa décision d'excès de pouvoir.


Références :

Arrêté du 27 juillet 1977 Santé et sécurité sociale
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33

1.

Rappr. 1980-01-18, Ministre de la santé et de la sécurité sociale c/ S.A. Clinique du Pont de Chaume, p. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 38803;46060
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38803.19861024
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