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24/10/1986 | FRANCE | N°40968

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1986, 40968


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1982 et 16 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de réintégration de M. Y..., en qualité de kinésithérapeute, au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et à l'octroi d'une indemnité de 50 000 F,
2° annule l

a décision de refus d'intégration et accorde à M. Y... l'indemnité dont s'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1982 et 16 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de réintégration de M. Y..., en qualité de kinésithérapeute, au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et à l'octroi d'une indemnité de 50 000 F,
2° annule la décision de refus d'intégration et accorde à M. Y... l'indemnité dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. RICHARD X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si les dispositions de l'article L. 878 du code de la santé publique donnaient le droit à M. Y..., à l'expiration de la période pendant laquelle il a été mis en disponibilité, d'être nommé à la première vacance d'emploi de kinésithérapeute dans le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, les emplois de cette nature occupés par des stagiaires ne sauraient être regardés, pour l'application de ce texte, comme étant des emplois vacants ; qu'en raison de l'illégalité de la décision par laquelle cet établissement public a créé, à compter du 1er juin 1978, un nouvel emploi de kinésithérapeute, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être nommé à cet emploi ; qu'ainsi, en ne procédant à sa réintégration qu'à compter du 5 novembre 1979, date à compter de laquelle un emploi de kinésithérapeute à plein temps a été régulièrement créé par une délibération du conseil d'administration en date du 1er octobre 1979, approuvée le 17 octobre 1979, le centre hospitalier n'a commis aucune faute ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. Y... a demandé à être indemnisé de la perte de traitement qu'il aurait subie entre le 1er juin et le 5 novembre 1978 ont été écartées à bon droit par le tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes de la lettre du 5 novembre 1979, par laquelle il a donné sa démission, que le requérant ne s'est pas borné à refuser le poste où il avait été affecté à la suite de sa réintégration, mais a entendu rompre le lien qui l'unissait à l'établissement public ; qu'il n'est pas établi que la direction de l'établissement ait exercé sur lui une pression dstinée à obtenir son départ ; que sa démission ayant été acceptée, elle a définitivement rompu le lien qui l'unissait au service ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision lui refusant sa réintégration, et d'autre part à ce qu'une indemnité lui soit accordée à raison de ce refus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1986, n° 40968
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 24/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40968
Numéro NOR : CETATEXT000007709993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-24;40968 ?
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