Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1982 et 16 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de réintégration de M. Y..., en qualité de kinésithérapeute, au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et à l'octroi d'une indemnité de 50 000 F,
2° annule la décision de refus d'intégration et accorde à M. Y... l'indemnité dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. RICHARD X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si les dispositions de l'article L. 878 du code de la santé publique donnaient le droit à M. Y..., à l'expiration de la période pendant laquelle il a été mis en disponibilité, d'être nommé à la première vacance d'emploi de kinésithérapeute dans le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, les emplois de cette nature occupés par des stagiaires ne sauraient être regardés, pour l'application de ce texte, comme étant des emplois vacants ; qu'en raison de l'illégalité de la décision par laquelle cet établissement public a créé, à compter du 1er juin 1978, un nouvel emploi de kinésithérapeute, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être nommé à cet emploi ; qu'ainsi, en ne procédant à sa réintégration qu'à compter du 5 novembre 1979, date à compter de laquelle un emploi de kinésithérapeute à plein temps a été régulièrement créé par une délibération du conseil d'administration en date du 1er octobre 1979, approuvée le 17 octobre 1979, le centre hospitalier n'a commis aucune faute ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. Y... a demandé à être indemnisé de la perte de traitement qu'il aurait subie entre le 1er juin et le 5 novembre 1978 ont été écartées à bon droit par le tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes de la lettre du 5 novembre 1979, par laquelle il a donné sa démission, que le requérant ne s'est pas borné à refuser le poste où il avait été affecté à la suite de sa réintégration, mais a entendu rompre le lien qui l'unissait à l'établissement public ; qu'il n'est pas établi que la direction de l'établissement ait exercé sur lui une pression dstinée à obtenir son départ ; que sa démission ayant été acceptée, elle a définitivement rompu le lien qui l'unissait au service ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision lui refusant sa réintégration, et d'autre part à ce qu'une indemnité lui soit accordée à raison de ce refus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.