Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1982 et 22 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 57730 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'indemnité qu'il avait présentée contre la commune de Folschwiller en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des conditions illégales dans lesquelles le maire de cette commune aurait fait usage des pouvoirs que lui confère le décret du 30 octobre 1973 à l'égard de l'établissement à l'enseigne du "Grand Casino" exploité à Folschwiller ;
2° condamne ladite commune à lui verser la somme de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 31 octobre 1973 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Michel X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de FOLSCHVILLER,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Folschwiller, faisant usage des pouvoirs que lui confère le décret du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a, d'une part, différé l'ouverture du débit de boissons, d'autre part, ordonné la fermeture de l'hôtel que M. X... exploitait à l'enseigne du "Grand casino" à Folschwiller ; que les décisions du maire ont été motivées par la carence de M. X... à effectuer les travaux prescrits en vue d'assurer la sécurité du public appelé à fréquenter son établissement ; qu'en admettant même que cet établissement ait appartenu à la 5ème catégorie et que son exploitation n'ait pas été, en vertu de l'article 46 du décret, subordonnée à l'obtention d'une décision préalable d'ouverture au public, cette circonstance ne faisait nullement obstacle à ce que le maire, faisant usage des pouvoirs que lui confèrent les articles 14 et 55 dudit décret, prescrivit les travaux nécessaires à la protection du public et différât l'exploitation de l'établissement jusqu'à l'accomplissement desdits travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant la liste et la nature de ces travaux, l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas établi que le maire ait fait usage de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés ; que M. X... n'établit donc pas qu'une faute du maire serait à l'origine des difficultés financières qui ont conduit à la mise en vente forcée de son établissement intervenue le 24 avril 1978 ; que dès lors, il n'est pas fondé à se plaindrede ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'indemnité qu'il avait dirigée contre la commune de Folschwiller ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Folschwiller et au ministre de l'intérieur.