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24/10/1986 | FRANCE | N°54331

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1986, 54331


Vu la requête sommaire enregistrée le 21 septembre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EPAP-FC, dont le siège est ... 78140 , représentés par ses représentants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes au 21 juillet 1983 en tant qu'il la condamne à payer à la commune de Pont-Aven la somme de 8 007,40 F ;
2° rejette la demande présentée par la commune de Pont-Aven au tribunal administratif de Rennes

;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII ;...

Vu la requête sommaire enregistrée le 21 septembre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EPAP-FC, dont le siège est ... 78140 , représentés par ses représentants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes au 21 juillet 1983 en tant qu'il la condamne à payer à la commune de Pont-Aven la somme de 8 007,40 F ;
2° rejette la demande présentée par la commune de Pont-Aven au tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE EPAP-FC et de Me Le Prado, avocat de la commune de Pont-Aven,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la demande d'indemnité dirigée par la commune de Pont-Aven contre la SOCIETE EPAP-FC, à la suite d'un incident dans le fonctionnement de la station d'épuration survenu le 15 février 1983, n'était pas irrecevable ; que le tribunal administratif de Rennes pouvait légalement statuer par une seule décision à la fois sur cette demande et sur le recours de la commune tendant à l'interprétation de son précédent jugement du 23 mai 1979 qui avait condamné la SOCIETE EPAP-FC à livrer à celle-ci des installations conformes au marché ;
Considérant que la SOCIETE EPAP-FC ne saurait, en tout état de cause invoquer utilement l'irrégularité du constat d'urgence dont M. X... a été chargé par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 17 février 1983, dès lors qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce document pour prononcer la condamnation qu'elle conteste ;
Au fond :
Considérant que les travaux de construction de la station d'épuration de Pont-Aven n'ont fait l'objet d'aucune réception expresse ; que si la commune a pris possession de l'ouvrage en 1972, il ne résulte pas de l'instruction, que celui-ci ait été en état d'être reçu et que les parties aient eu l'intention de mettre tacitement un terme à leurs obligations contractuelles ; que dès lors la responsabilité de la société EPAP à l'égard du maître de l'ouvrage doit être appréciée sur le fondement des stipulations du marché, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la rupture du cylindre brosse est principalement la conséquence du défaut de stabilité de l'ouvrage et engage ainsi la responsabilité contractuelle de la SOCIETE EPAP-FC ; que cependant il ne résulte pas des stipulations au marché approuvé le 18mars 1971 que les parties aient entendu exonérer la commune de toute responsabilité à raison de ses propres fautes dans l'exploitation de la station d'épuration ; que le défaut de remplacement des attaches, qui étaient fortement rouillées après environ dix années d'usage, a constitué une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'entreprise dans une proportion qu'il y a lieu, de fixer à un quart ; que, par suite, la SOCIETE EPAP-FC ne doit supporter que les trois quarts du coût de la réparation du cylindre soit 2 561 F ;
Considérant que le tribunal administratif a décidé à bon droit que la société requérante devait supporter entièrement les frais du constat d'urgence, d'un montant de 4 591 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué de ramener de 8 007,40 F à 7 152 F, la somme que la société EPAP-FC a été condamnée à verser à la commune de Pont-Aven ;
Sur les conclusions de la commune de Pont-Aven :
Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'interprétation du jugement du 23 mai 1979, présentées après l'expiration du délai d'appel, portent sur un litige distinct de celui posé par la requête et doivent par suite, être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La somme que la société EPAP-FC a été condamnée à verser à la commune de Pont-Aven est ramenée de 8 007,40 F à 7 152 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Pont-Aven sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EPAP-FC, à la commune de Pont-Aven et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 54331
Date de la décision : 24/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 54331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54331.19861024
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