Vu la requête enregistrée le 19 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 janvier 1984 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 14 avril 1983 portant prorogation de la durée de la commission syndicale de Saint-Etienne de Lugdares ;
2° rejette la demande présentée par M. Jean X... devant le tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle tendait à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE n'a pas qualité pour déférer en appel au Conseil d'Etat le jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. X..., a annulé son arrêté du 14 avril 1983 prolongeant pour une durée de quatre mois, à compter du 12 mars 1983, la durée de la commission syndicale de la section de commune de Saint-Etienne-de-Lugdarès ; que dès lors sa requête n'est pas recevable non plus que, par voie de conséquence, l'appel incident de M. X... ;
Article 1er : La requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE et l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DELA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE, à M. Jean X..., au président de la commission syndicale de la section de commune de Etienne-de-Lugdarès et au ministre de l'intérieur.