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24/10/1986 | FRANCE | N°63361

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 octobre 1986, 63361


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant ..., Le Garon, à Montagny, Givors 69700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 16 décembre 1980 pour un terrain situé à Montagny Rhône ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme ;
3° subsidiairement, condamne l'E

tat au remboursement des frais exposés par lui et à des dommages-intérêts ;

V...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant ..., Le Garon, à Montagny, Givors 69700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 16 décembre 1980 pour un terrain situé à Montagny Rhône ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme ;
3° subsidiairement, condamne l'Etat au remboursement des frais exposés par lui et à des dommages-intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la Commune de Montagny :

Considérant que la Commune de Montagny a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est donc recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant que dans la mesure où le requérant entend mettre en cause la légalité des mesures prises par arrêté préfectoral pour protéger les captages d'eau, par le motif qu'elles ne seraient pas nécessaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation du préfet sur l'utilité de ces mesures ait été manifestement erronée ;
Considérant qu'un arrêté préfectoral en date du 6 juin 1977 a inclus le terrain pour lequel le requérant sollicitait un certificat d'urbanisme dans le périmètre de protection rapprochée des captages d'eaux du syndicat intercommunal de distribution d'eau de la région de Millery-Mornant ; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté, toute construction est interdite dans ce périmètre ; qu'ainsi, bien que ledit terrain ait été classé en zone UO au plan d'occupation des sols de la commune rendu public le 8 avril 1980, le Préfet du Rhône était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme le déclarant inconstructible, par application de l'article R.410-15 du code de l'urbanisme selon lequel le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété qui s'opposent à ce qu'un terrain soit affecté à la construction ; qu'il suit de là que les autres moyens, critiquant la légalité de la décision attaquée sont inopérants ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apporter une dérogation à un arrêté préfectoral ;
Considérant enfin que les conclusions à fin de remboursement des frais, exposés par le requérant, pour l'installation sur ce terrain des égouts et de l'électricité, d'ailleurs présentées sans ministère d'avocat et sans décision préalable de l'administration, n'ont pas été soumises au tribunal dministratif et constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont donc pas recevables ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Commune de Montagny, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1986, n° 63361
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 24/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63361
Numéro NOR : CETATEXT000007698943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-24;63361 ?
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