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24/10/1986 | FRANCE | N°65861

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 1986, 65861


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 21 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a ordonné, avant-dire-droit, une mesure d'instruction complémentaire aux fins d'établir le droit de propriété de M. Y... Lévy sur une propriété agricole sise à

Beja en Tunisie ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 21 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a ordonné, avant-dire-droit, une mesure d'instruction complémentaire aux fins d'établir le droit de propriété de M. Y... Lévy sur une propriété agricole sise à Beja en Tunisie ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier produit par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles et, notamment, du titre foncier n° 350 587 délivré par la Conservation de la propriété foncière de Beja, que la propriété agricole, au titre de laquelle M. X... avait sollicité le bénéfice de la contribution prévue par la loi du 26 décembre 1961, a fait l'objet d'une vente, enregistrée le 27 février 1978, consentie par le père de M. X... à M. Z..., ressortissant tunisien ; qu'ainsi la commission disposait des éléments nécessaires à la solution du litige, sans qu'il fût besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ; que le DIRECTEUR GENERAL DE L'A.N.I.F.O.M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 21 novembre 1984, la commission du contentieux de l'Indemnisation de Versailles a, avant-dire-droit sur les conclusions dont elle était saisie, invité l'Agence à communiquer l'entier dossier déposé par M. X..., étant spécifié que ce dossier contiendrait copie de documents qui, au besoin, seraient réclamés aux autorités tunisiennes ; que ladite décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de Versailles ;
Considérant que le bénéfice de la contribution nationale à l'indemnisation prévue par le 3ème alinéa de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1961 n'est accordé, en vertu de l'article 2-1° de la loi du 15 juillet 1970, qu'aux personnes ayant été victimes d'une dépossession ; qu'aux termes de l'article 12 de cette dernière loi : "La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similare intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus il résulte de l'instruction que la propriété agricole dont M. X... déclare avoir été dépossédé au profit de l'Etat tunisien a fait en réalité l'objet d'une cession à titre onéreux par son père ; qu'il suit de là que M. X... ne remplissait pas la condition prévue à l'article 2-1° de la loi du 15 juillet 1970 ; qu'il ne pouvait ainsi prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par le 3ème alinéa de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1961 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 21 décembre 1984, le DIRECTEUR GENERAL DE L'A.N.I.F.O.M. a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'Indemnisation de Versailles en date du 21 novembre 1984 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... Lévy devant lacommission du contentieux de l'Indemnisation de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Lévy, au DIRECTEUR GENERAL DE L'A.N.I.F.O.M. et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 65861
Date de la décision : 24/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 65861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65861.19861024
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