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24/10/1986 | FRANCE | N°66018

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1986, 66018


Vu la requête enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Odette Y..., demeurant Place Sainte-Luce à Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 février 1985 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 novembre 1984 dans la commune de Cagnes-sur-Mer,
2° annule ces opérations électorales,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat

ifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Odette Y..., demeurant Place Sainte-Luce à Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 février 1985 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 novembre 1984 dans la commune de Cagnes-sur-Mer,
2° annule ces opérations électorales,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de Mme Odette Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mme X... a fait apposer une affiche à caractère électoral sur des emplacements publicitaires avant l'ouverture de la campagne électorale, cet affichage n'était pas interdit par les dispositions de l'article L. 51 du code électoral ; que, compte tenu de son caractère limité, le maintien de cet affichage pendant la période électorale en dehors des emplacements spéciaux prévus par ledit article ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un abus de propagande ;
Considérant que, si des partisans de la liste de Mme X... ont utilisé pendant la campagne électorale quelques banderoles incitant à voter pour M. Pierre X..., époux décédé de Mme X... et ancien maire de la ville de Cagnes-sur-Mer, cette circonstance n'a pas été, en l'espèce, de nature à induire les électeurs en erreur ni à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant que, si des affiches de la liste de Mme Y... ont été lacérées ou ont été recouvertes par des affiches de la liste de Mme X... et si des incidents ont éclaté entre les colleurs d'affiches des différentes listes, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits aient revêtu un caractère de gravité tel qu'ils puissent être regardés comme ayant été de nature à fausser les résultats des élections ;
Considérant qu'il n'est pas établi que Mme X... ait utilisé les services d'employés ou de pompiers municipaux pour les besoins de sa campagne électorale ;
Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que la qualité de "conseiller municipal sortant" ou d"adjoint au maire sortant" fût mentionnée sur les bulletins de vote de la liste de Mme X..., en face des noms de ceux des candidats de cette liste qui étaient membres du conseil municipal et dont la démission avait provoqué de nouvelles élections ; que, par suite, la requérant n'est pas fondée à soutenir que ce fait a constitué une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu à Cagnes-sur-Mer le 25 novembre 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 66018
Date de la décision : 24/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 66018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66018.19861024
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