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24/10/1986 | FRANCE | N°66670

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 octobre 1986, 66670


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant La Roncassido, ... à La Colle-sur-Loup 06480 , représenté par Maître André Chauvet, avocat, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 février 1983 du maire de La Colle-sur-Loup délivrant un permis de construire à M. Y... en vue de la modification de sa vill

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2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant La Roncassido, ... à La Colle-sur-Loup 06480 , représenté par Maître André Chauvet, avocat, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 février 1983 du maire de La Colle-sur-Loup délivrant un permis de construire à M. Y... en vue de la modification de sa villa ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement national d'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prévues à l'article L. 111-3" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune autre disposition applicable en l'espèce que l'octroi d'un permis de construire, qui est nécessairement délivré sous réserve des droits des tiers, soit subordonné à l'accord préalable des propriétaires voisins ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 février 1983 du maire de La Colle-sur-Loup délivrant un permis de construire à M. Y... ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Garro et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1986, n° 66670
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 24/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66670
Numéro NOR : CETATEXT000007702815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-24;66670 ?
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