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24/10/1986 | FRANCE | N°68775

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 1986, 68775


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... 41500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 1982 par laquelle le ministre chargé des P. et T. lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office, ainsi que de la mesure de suspension prise à son encontre le 23 février 1982 et de la mesure de retrait de service p

rise le 19 janvier 1982,
2°- annule pour excès de pouvoir ces déc...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... 41500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 1982 par laquelle le ministre chargé des P. et T. lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office, ainsi que de la mesure de suspension prise à son encontre le 23 février 1982 et de la mesure de retrait de service prise le 19 janvier 1982,
2°- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° prononce diverses sanctions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les moyens tirés de ce que M. X... n'a pas reçu communication à son domicile du dossier complet de l'instance et n'a pas été convoqué à la séance à laquelle la décision attaquée a été lue sont inopérants ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait été prononcée et lui aurait été notifiée avec retard pour en demander l'annulation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait dénaturé les conclusions présentées devant lui par M. X..., ni omis de statuer sur certaines d'entre elles ;
Sur la sanction disciplinaire :
Considérant que les moyens de légalité externe invoqués par le requérant devant les premiers juges ont été présentés postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, à bon droit, les écarter comme irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. X... était constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que les conclusions dont s'agit présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les autres conclusions de la requête échappent pour certaines à la compétence du juge administratif et ne sont pas pour les autres assorties de moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 68775
Date de la décision : 24/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 68775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68775.19861024
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