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24/10/1986 | FRANCE | N°68791

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1986, 68791


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des inventeurs, inventeurs-salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs, dont le siège est ... à Paris 75012 , représenté par son président en exercice M. Jean-Louis X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 1985 par laquelle le directeur adjoint de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté sa demande tendant à obtenir l'inscription de deux de ses membres sur la liste des personnes susc

eptibles d'être choisies comme assesseurs du président de la commis...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des inventeurs, inventeurs-salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs, dont le siège est ... à Paris 75012 , représenté par son président en exercice M. Jean-Louis X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 1985 par laquelle le directeur adjoint de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté sa demande tendant à obtenir l'inscription de deux de ses membres sur la liste des personnes susceptibles d'être choisies comme assesseurs du président de la commission paritaire de conciliation des inventions des salariés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle ;
Vu le décret n° 51-1469 portant réglement l'administration publique pour l'organisation de l'institut national de la propriété industrielle ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du Syndicat des inventeurs, inventeurs-salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs tend à l'annulation de la décision du 22 avril 1985 par laquelle le directeur adjoint de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté sa demande tendant à obtenir l'inscription de deux de ses membres sur la liste des personnes susceptibles d'être choisies, en application de l'article 12 du décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 relatif aux inventions de salariés, comme assesseurs du président de la commission paritaire de conciliation instituée par l'article 68 bis de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 2 janvier 1968 précitée : "l'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux Cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la production industrielle, qui rélèvent de la juridiction administrative. La Cour d'appel de Paris connait directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prises en application de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que le litige soulevé par le Syndicat requérant n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de conaître ;
Article 1er : La requête du Syndicat des inventeurs, inventeurs-salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des inventeurs, inventeurs-salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs, à l'Institut national de la propriété industrielle et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Incompétence de juridiction administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Loi du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention [article 68] - Désignation des assesseurs de la commission paritaire de conciliation existant au sein de l'Institut national de la propriété industrielle.

17-03-01-02-05 Requête du Syndicat des inventeurs, inventeurs-salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1985 par laquelle le directeur adjoint de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté sa demande tendant à obtenir l'inscription de deux de ses membres sur la liste des personnes susceptibles d'être choisies, en application de l'article 12 du décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 relatif aux inventions de salariés, comme assesseurs du président de la commission paritaire de conciliation instituée par l'article 68 bis de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention. Aux termes de l'article 68 de la loi du 2 janvier 1968, "l'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux Cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la production industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative. La Cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prises en application de la présente loi". Il résulte de ces dispositions que le litige soulevé par le syndicat requérant n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.


Références :

Décret 79-797 du 04 septembre 1979 art. 12
Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 68 bis, art. 68


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1986, n° 68791
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68791
Numéro NOR : CETATEXT000007680426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-24;68791 ?
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