Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 28 février 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er septembre 1983 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Kalutharage X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prescrit que les décisions de la commission des recours des réfugiés soient lues en présence des membres de ladite commission qui ont pris part au délibéré ; que, par suite, la circonstance que la composition de la commission des recours des réfugiés aurait été différente le jour où l'affaire de M. X... a été appelée et le jour où la décision de ladite commission a été lue n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que si le requérant soutient que les droits de la défense auraient été méconnus et que la décision serait entachée d'une contradiction de motifs, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'en estimant "qu'aucun élément ne figure au dossier qui permette d'établir la réalité des faits allégués", la commission des recours des réfugiés a porté sur la valeur probante des justifications apportées par le requérant devant elle une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ; qu'ainsi les juges du fond ont pu, sans commettre d'erreur de droit, affirmer "que, par suite, M. X... ne peut être regardé comme craignant avec raison d'être persécuté au sens des stipulations précitées de la convention de Genève s'il se réclamait de la protection du Sri-Lanka" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ;
Article ler : La requête de . X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre des affaires étrangères.