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24/10/1986 | FRANCE | N°71068

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1986, 71068


Vu le recours enregistré le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINITRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X..., demeurant à Rilhac-Xaintrie Corrèze la décision en date du 17 mai 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze a statué sur sa réclamation relative au remembrement de Rilhac-Xaintrie ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tr

ibunal administratif de Limoges ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu le recours enregistré le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINITRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X..., demeurant à Rilhac-Xaintrie Corrèze la décision en date du 17 mai 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze a statué sur sa réclamation relative au remembrement de Rilhac-Xaintrie ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard tant au regroupement de l'exploitation qu'à la suppression d'enclaves , l'attribution à M. X... de parcelles jusque-là boisées n'a pas aggravé les conditions d'exploitation, au sens de l'article 19 précité du code rural ; que, dans ces conditions, le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'aggravation des conditions d'exploitation pour annuler la décision du 17 mai 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze a statué sur les réclamations de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées".

Considérant que M. X... n'a pas soutenu devant la commission départementale que des erreurs avaient été commises dans le classement et l'évaluation de certaines de ses parcelles ; que l'intéressé n'est dès lors pas recevable à pésenter un tel moyen devant le juge administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de répartition, qu'en échange d'apports réduits estimés respectivement à 20 543 points dans la catégorie "sol", à 369 029 points dans la catégorie "terre" et à 88 267 points dans la catégorie "bois", M. X... a reçu des attributions évaluées respectivement à 22 029 points, 374 832 points et 88 267 points ; que, dans ces conditions, la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle n'a pas été méconnue ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la règle du non éloignement, édictée à l'article 19 du code rural, n'a pas été méconnue en l'espèce, même si la parcelle réattribuée ZA1, ne bénéficie plus du même accès qu'auparavant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision susmentionnée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juin 1985 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 71068
Date de la décision : 24/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 71068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71068.19861024
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