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24/10/1986 | FRANCE | N°74895

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 1986, 74895


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... 24100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal opère ou ordonne les rectifications qui s'imposent dans les listes électorales de la commune de Bergerac Dordogne pour tenir compte de la non distribution de certaines cartes d'électeurs ;
2° ordonne ou opère lesdites rectifications ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... 24100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal opère ou ordonne les rectifications qui s'imposent dans les listes électorales de la commune de Bergerac Dordogne pour tenir compte de la non distribution de certaines cartes d'électeurs ;
2° ordonne ou opère lesdites rectifications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste devant la juridiction administrative les conditions dans lesquelles ont été effectuées les opérations de révision annuelle des listes électorales de la commune de Bergerac depuis plusieurs années, et notamment celles auxquelles il a participé, pour l'établissement des listes électorales de l'année 1985, au titre de délégué du tribunal de grande instance de Bergerac ;
Considérant d'une part que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la contestation formée par M. X... contre les inscriptions sur la liste électorale de la commune de Bergerac ; d'autre part que seul le préfet pouvait, aux termes et dans les conditions de l'article L. 20 du code électoral, déférer au tribunal administratif les opérations de la comission administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 74895
Date de la décision : 24/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 74895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:74895.19861024
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