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24/10/1986 | FRANCE | N°75366

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1986, 75366


Vu le recours enregistré le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule l'ordonnance en date du 14 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande de renvoi au Conseil d'Etat pour cause de connexité de la demande présentée à ce tribunal par la fédération CFDT de la protection sociale, du travail et de l'emploi et tendant à l'annulation d'une décision du 9 avril 1984 par laqu

elle le ministre a formé opposition à l'encontre de la décision n° ...

Vu le recours enregistré le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule l'ordonnance en date du 14 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande de renvoi au Conseil d'Etat pour cause de connexité de la demande présentée à ce tribunal par la fédération CFDT de la protection sociale, du travail et de l'emploi et tendant à l'annulation d'une décision du 9 avril 1984 par laquelle le ministre a formé opposition à l'encontre de la décision n° 8 406 du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ratifiant un projet de contrat de prêt d'une somme de 100 millions de francs à la caisse de prévoyance des personnels des organismes de sécurité sociale et donnant mandat au président du conseil d'administration pour signer immédiatement ledit contrat, avec la requête formée devant le Conseil d'Etat sous le n° 68 505 par la fédération des employés cadres CGT-FO et par la fédération nationale des retraités des organismes sociaux contre une décision du ministre de la solidarité nationale en date du 22 avril 1983 agréant le protocole d'accord du 8 avril 1963 relatif au régime de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales,
2°/ ordonne le renvoi de l'affaire devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la connexité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal..." ; que le 2ème alinéa de l'article R. 58 du même code dispose que : "Si le Conseil d'Etat constate l'existence d'un lien de connexité, il ordonne la jonction des demandes" ;
Considérant que, d'une part, la Fédération des employés cadres C.G.T-F.O. et la Fédération nationale des retraités des organismes sociaux ont demandé au Conseil d'Etat, par une requête enregistrée sous le n° 68 505, d'annuler la décision du 22 avril 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, en application des dispositions de l'article 63 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, agréé le protocole d'accord passé le 8 avril 1983 entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et plusieurs organisation syndicales, portant modification de la convention collective relative au régime de retraite complémentaire et de prévoyance applicable aux agents des organismes de sécurité sociale et dont l'article 2 prévoyait l'octroi d'un prêt de 100 000 000 F pour le financement du régime de prévoyance géré par la caisse de prévoyance des personnels des organismes de sécurité sociale ; que, d'autre part, la Fédération C.F.D.T. de la protection sociale du travail et de l'emploi a déféré au tribunal administratif de Paris la décision du 9 avril 1984 et la décision confirmative du 14 juin 1985, par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait opposition à l'exécution de la délibération, en date du 16 mars 1984, par laquelle le conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, a décidé la réalisation du prêt de 100 000 000 F à la Caisse de prévoyance des personnels des organismes de sécurité sociale dans les conditions définies par l'accord du 8 avril 1984 et fixé les modalités pratiques de cette opération ; qu'entre cette demande et la requête n° 68 505 présentée devant le Conseil d'Etat il existe un lien de connexité ; que, par suite, il y a lieu d'en ordonner la jonction pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence :

Considérant que le 2ème alinéa de l'article R.58 précité dispose que "si le Conseil d'Etat constate l'existence d'un lien de connexité, il ordonne la jonction des demandes et se prononce par la même décision sur les questions de compétence soulevées par les litiges" ; qu'en vertu du 3ème alinéa du même article, si l'un de ces litiges relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, ledit Conseil est également compétent pour connaître de la demande connexe ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif ;
Considérant que, d'une part, en vertu des dispositions du 3° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a agréé le protocole d'accord du 8 avril 1983 constitue un tel acte ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête formée par la Fédération des employés cadres C.G.T-F.O. et la Fédération nationale des retraités des organismes sociaux contre cette décision ; que, d'autre part, le tribunal administratif de Paris était compétent, en application des dispositions de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs, pour statuer sur la demande dirigée par la Fédération C.F.D.T. de la protection sociale du travail et de l'emploi contre les décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait opposition, au titre de ses pouvoirs de tutelle, à la délibération du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale en date du 16 mars 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'un lien de connexité existant entre la requête présentée devant le Conseil d'Etat et la demande adressée au tribunal administratif il appartient au Conseil d'Etat, par application des dispositions susrappelées de l'article R. 58 du code des tribunaux administratifs de connaître de cette demande ; que dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 14 janvier 1986, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au renvoi au Conseil d'Etat de l'examen de la demande présentée par la Fédération CFDT de la protection sociale, du travail et de l'emploi ;
Article ler : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 14 janvier 1986 est annulée.

Article 2 : Il est déclaré qu'entre la requête n° 68 505 présentée par la Fédération des employés cadres C.G.T-F.O. et la Fédération nationale des retraités des organismes sociaux et la demande présentée au tribunal administratif de Paris par la Fédération C.F.D.T. de la protection sociale du travail et de l'emploi, tendant respectivement à l'annulation de la décision du 22 avril 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a agréé le protocole d'accord du 8 avril 1983 età l'annulation des décisions du 9 avril 1984 et du 14 juin 1985 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget s'estopposé à la délibération du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale du 16 mars 1984, il existe un lien de connexité.

Article 3 : Le tribunal administratif de Paris est dessaisi de la demande de la Fédération C.F.D.T. de la protection sociale du travail et de l'emploi.

Article 4 : La requête n° 68 505 et la demande de la Fédération C.F.D.T. de la protection sociale du travail et de l'emploi sont jointes pour qu'il soit statué par une seule décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération C.F.D.T. de la protection sociale du travail et de l'emploi, à la Fédération des employés cadres C.G.T-F.O., à la Fédération nationale des retraités des organismes sociaux, au ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et de la privatisation et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 75366
Date de la décision : 24/10/1986
Sens de l'arrêt : Existence d'une connexité annulation totale dessaisissement du tribunal administratif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Connexité

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE - Demandes connexes dont l'une au moins ressortit à la compétence du Conseil d'Etat - Agrément d'un protocole d'accord relatif au régime de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et décisions faisant opposition à l'exécution d'une délibération de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale décidant la réalisation d'un prêt à la Caisse de prévoyance des personnels des organismes de sécurité sociale.

17-05-01-03-02 Il existe un lien de connexité entre la demande adressée à un tribunal administratif tendant à l'annulation de décisions ministérielles s'opposant à l'exécution des délibérations de l'Union nationale des caisses de sécurité sociale décidant la réalisation d'un prêt à la Caisse de prévoyance des personnels des organismes de sécurité sociale et la requête formée devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation de l'agrément par le ministre d'un protocole d'accord relatif au régime de prévoyance des personnels des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Santé et sécurité sociale - Agrément par le ministre d'un protocole d'accord relatif au régime de prévoyance des personnels des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.

17-05-02-03 La décision par laquelle le ministre a agréé le protocole d'accord du 8 avril 1983 relatif au régime de prévoyance des personnels des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales constitue un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif et dont le contentieux relève donc du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.


Références :

Code des tribunaux administratifs R53, R58 al. 2, R58 al. 3
Décision du 22 avril 1983 Affaires sociales agrément protocole d'accord 1983-04-08 régime de prévoyance des personnels des organismes de sécurité sociale
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 75366
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:75366.19861024
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