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27/10/1986 | FRANCE | N°29030

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 octobre 1986, 29030


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "L'escargot Montorgueil", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Paris 75001 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1980 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie par voie de r

le au titre des années 1969, 1970, 1971 et sa réclamation au directeur des serv...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "L'escargot Montorgueil", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Paris 75001 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1980 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie par voie de rôle au titre des années 1969, 1970, 1971 et sa réclamation au directeur des services fiscaux, transmise par celui-ci au tribunal, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de 1972 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté, sur les exercices clos les 31 décembre des années 1969, 1970, 1971 et 1972, la SOCIETE "L'ESCARGOT MONTORGUEIL", société à responsabilité limitée qui exploite à Paris un fonds de commerce de restaurant, a fait l'objet d'impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés au titre de ces quatre années ; qu'il résulte de l'instruction que la société a expressément accepté, par une mention écrite de ses gérantes sur une "confirmation de redressements déjà notifiés", les bases retenues par l'administration ; que, par suite, ainsi d'ailleurs qu'elle l'admet, elle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires contestées qu'en apportant la preuve de leur exagération ;
En ce qui concerne les rehaussements pour minorations de recettes :
Considérant que la société soutient que sa comptabilité, dont l'administration reconnaît qu'elle était régulière en la forme, était également probante et qu'en conséquence le rehaussement des bases d'imposition pour "minorations de recettes" n'est pas justifié ;
Considérant, d'une part, que, si le vérificateur a relevé que le brouillard de caisse n'était pas tenu par le responsable de la caisse, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas, alors qu'aucune critique n'est formulée en ce qui concerne l'inscription détaillée des recettes au jour le jour, à faire perdre aux écritures comptables de la société leur valeur probante ; que l'irrégularité dont seraient entachées les écritures comptables par lesquelles la société requérante constatait son encaise est présentée par l'administration en des termes trop imprécis pour permettre au juge d'en apprécier la portée et même l'existence ; qu'elle n'est pas, par suite, de nature à justifier le rejet de la comptabilité de la société ;

Considérant, d'autre part, que l'écart qui séparerait le taux de bénéfice brut, tel qu'il ressort des documents comptables et un taux théorique reconstitué par l'administration à partir d'une comparaison entre le prix de certains menus et le montant des achats de produits consommés pour la confection des plats proposés dans ces menus, ne peut suffire, tant en raison des incertitudes et de l'imprécision qui affectent la reconstitution d'un taux de bénéfice brut, que de la faiblesse de l'écart constaté en l'espèce, à démontrer que la comptabilité produite, quoique régulièrement tenue, ne peut être regardée comme sincère ; qu'il suit de là que, l'administration n'ayant pas donné d'autres motifs de rejet de la comptabilité, la société requérante apporte la preuve que les rehaussements pour minorations de recettes, qui supposent que la comptabilité soit écartée, ne peuvent être maintenus ;
En ce qui concerne les autres rehaussements :
Considérant, en premier lieu, que, si la société soutient que c'est à tort que l'administration a, sur le fondement des dispositions du 1-1° de l'article 39 du code général des impôts, écarté des charges déductibles, à concurrence de 16 500 F pour chacun des exercices, la partie de la rémunération d'une gérante regardée comme ne correspondant pas à un travail effectif, elle ne fournit pas, à l'appui de ses prétentions, de précisions sur l'activité déployée par cette gérante ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme apportant sur ce point la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société reconnaît elle-même ne pas être en mesure de présenter de pièces justificatives pour des dépenses passées en charges et qui correspondraient à des voyages et déplacements de ses gérantes ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de tenir compte de ces charges pour la détermination des bénéfices imposables ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait assimilé à tort les rehaussements de bénéfices à des revenus distribués est inopérant dès lors que la société conteste seulement les compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que, pour écarter le déficit de 10 281 F affectant les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1968, déficit que la société avait reporté sur les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1969, l'administration, sans procéder à une vérification des écritures comptables de l'exercice 1968, s'est bornée à faire valoir que la comptabilité de la société n'était pas plus probante en 1968 qu'elle ne l'était au cours des exercices suivants ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à ce qu'a été dit en ce qui concerne le caractère régulier et probant de la comptabilité pour lesdits exercices, la société est fondée à soutenir que ce chef de redressement ne peut être maintenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "L'ESCARGOT MONTORGUEIL" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant que celle-ci portait sur les redressements pour minoration de recettes et pour annulation d'un report déficitaire ;
Article ler : Les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dues par la SOCIETE "L'ESCARGOT MONTORGUEIL" au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 seront calculées en ne tenant pas compte des rehaussements pour minorations de recettes, soit 29 504 F en 1969, 102 701 F en 1970 et 70 092 F en 1972, et en tenant pour déductible le déficit de 1968.

Article 2 : La SOCIETE "L'ESCARGOT MONTORGUEIL" est déchargée dela différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 etle montant qui résulte des bases définies à l'article premier ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "L'ESCARGOT MONTORGUEIL" et au ministre délégué auprès du ministre del'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1986, n° 29030
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 27/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 29030
Numéro NOR : CETATEXT000007624078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-27;29030 ?
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