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27/10/1986 | FRANCE | N°37203

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 octobre 1986, 37203


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "SOPRICO", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Lyon 69008 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 2 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1974 dans les rôles de la ville de L

yon ;
2° lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "SOPRICO", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Lyon 69008 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 2 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1974 dans les rôles de la ville de Lyon ;
2° lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le redressement opéré au titre du programme immobilier "ALBANE" :

Considérant que l'administration établit, en se fondant sur des documents qui font ressortir le nom de la société SOPRICO notamment dans les dossiers de permis de construire, les pièces de suivi des chantiers et la facturation de certains fournisseurs, que cette société a prêté son concours, à titre gratuit, à la réalisation d'un programme immobilier, dit "ALBANE", qui avait été entrepris à titre personnel par son gérant, M. X... ; que la société ne justifie pas que son intervention à titre gratuit était faite dans son propre intérêt ; qu'ainsi cette intervention constituait un acte anormal de gestion dont il ne pouvait être tenu compte pour le calcul des bénéfices de la société requérante ; que celle-ci n'établit pas que l'administration a fait une appréciation exagérée de l'avantage qu'elle a consenti sans contrepartie à son gérant en l'évaluant à 3 000 F et 1 000 F respectivement, pour les exercices clos les 30 septembre et 31 décembre 1971 ;
Sur les redressements opérés au titre de la participation de la société requérante à la société civile immobilière "Les Rosetières" :
Considérant que la vérification de comptabilité de la société civile immobilière "Les Rosetières" a donné lieu à la réintégration, par voie de rectification d'office, de diverses charges regardées comme fictives, dans le bénéfice de cette société ; que la société SOPRICO, qui a été imposée sur la part lui revenant en raison de sa participation au capital, conteste les redressements dont a fait l'objet la société civile immobilière "Les Rosetières" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir fait l'objet d'un refus motivé de sa part, les redressements d'impôt sur les sociétés, établis au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, ont été expressément acceptés par la société SOPRICO dans une lettre de son gérant, en date du 11 mars 1976, en répone à la notification qui lui avait été adressée le 20 novembre 1975 ; que, si la société requérante soutient que cette acceptation était subordonnée à l'engagement, que l'administration aurait envisagé de prendre, de ne pas intenter de poursuites pénales contre son gérant, il ressort des termes de la lettre du 11 mars 1976 que la société n'avait pas subordonné son accord à cette condition ; que, par suite et en tout état de cause, la société requérante ne peut, en vertu des dispositions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur, obtenir par la voie contentieuse la réduction des impositions découlant de ces redressements qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
En ce qui concerne les factures établies par la société anonyme Ferjo, Rose et Delard :
Considérant que la société anonyme Ferjo, Rose et Delard, dont le président-directeur général était M. X..., et qui était titulaire du marché de gros-oeuvre de l'opération immobilière "Les Rosetières", a facturé à la société civile immobilière responsable de cette opération des travaux supplémentaires par deux mémoires, en date du 10 décembre 1972, pour des montants respectifs de 84 000 F et 16 800 F, taxes comprises ;

Considérant que le premier mémoire était intitulé "mur de clôture ouest" et énumérait tous les travaux nécessaires à la réalisation dudit mur ; que, toutefois, il n'est pas contesté que ce mur n'a pas été construit ; que la société requérante n'établit pas, comme elle en a la charge, que ce premier mémoire comportait, par suite d'une simple erreur, un intitulé inexact et correspondait bien à des fournitures effectivement nécessitées par la réalisation de l'ensemble immobilier "Les Rosetières" ;
Considérant, en revanche, que si l'administration a estimé que le second mémoire, en date du 10 décembre 1972, qui correspond à des travaux de sondages, était fictif, du fait qu'il ne porte pas le visa de l'architecte qui était chargé de ce type de travaux et qu'il a été émis deux ans après la réalisation desdits sondages, la société SOPRICO démontre qu'il a été versé à l'architecte dont s'agit des honoraires au titre de ces travaux, réalisés sous le contrôle de celui-ci par un cabinet d'études, et établit que ce mémoire correspond à des travaux de sondages effectivement réalisés pour la construction de l'ensemble immobilier "Les Rosetières" ;
En ce qui concerne la facture "Arts et Bois" :
Considérant que cette facture, d'un montant de 15 749 F, correspond à l'achat, dont la réalité n'est pas contestée, de meubles meublants destinés à "l'appartement témoin" ; que l'acquisition de ce mobilier entraînait un accroissement de l'actif net de la société civile immobilière "Les Rosetières" et ne constituait donc pas une charge d'exploitation ; qu'il est constant qu'aucun amortissement de ces biens n'a été pratiqué ; que, dès lors, l'administration était en droit de refuser l'imputation de leur coût sur le bénéfice imposable de la société civile immobilière "Les Rosetières" ; que la société SOPRICO n'est, dès lors, pas fondée à contester la réintégration dans ses bénéfices imposables d'une somme de 7 875 F correspondant à la moitié de cette facture ;
En ce qui concerne la facture "Pierrel" :

Considérant que cette facture, d'un montant de 2 960 F, se rapporte à la "fourniture et pose de luminaires pour halls d'entrée" ; que l'administration a refusé de déduire cette somme du bénéfice imposable de la société requérante au titre des charges d'exploitation en estimant que la facture était fictive, dès lors que l'état descriptif des travaux faisant l'objet du marché d'électricité prévoyait déjà la fourniture et la pose de tels éléments ; que, si la société requérante soutient que la société civile immobilière "Les Rosetières" a voulu améliorer l'éclairage des halls d'entrée afin de tenir compte de l'évolution de la mode et de faciliter la commercialisation des appartements, la facture produite, qui, selon cette thèse, aurait dû, dans ces conditions, ne faire apparaître qu'un supplément de prix par rapport au prix des fournitures visées au descriptif, ne fait pas référence à celui-ci ; que, compte-tenu de ces circonstances, la société n'établit pas que la facture "Pierrel" correspond à des fournitures réelles qui devaient être acquittées pour la réalisation de l'ensemble immobilier "Les Rosetières" ;
Sur les redressements opérés au titre de la participation de la société requérante à la société civile immobilière "Le Courteys" :
Considérant que l'administration établit que la société civile immobilière "Le Courteys" dont la S.A.R.L. SOPRICO détenait 2 490 parts sur 3 880, a pris en charge les sommes de 2 721 F et 4 262 F, correspondant à des frais d'actes et à des travaux de carrelage, à l'occasion de l'acquisition d'un appartement par la belle-soeur du gérant ; que la société SOPRICO ne justifie pas que la société "Le Courteys" était tenue de supporter ces sommes ; qu'ainsi cette prise en charge a constitué un acte de gestion anormal dont l'administration a, à bon droit, refusé de tenir compte pour le calcul des bénéfices imposables de la société SOPRICO ;
Sur les redressements opérés au titre de la participation de la société requérante à la société civile immobilière "H.I. Portes de Lyon" :

Considérant que l'administration soutient que les sept factures dont elle a réintégré le montant dans les bénéfices de la société civile immobilière "H.I. Portes de Lyon", dont la société SOPRICO détient 600 parts sur 1 000, ne correspondaient pas à des prestations réellement fournies à la société civile ; que la société requérante ne justifie ni que ces prestations aient été effectivement assurées, ni que les sommes facturées pour des prestations non fournies aient, en réalité, été versées à titre d'avances de démarrage ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander que ces sommes soient, à concurrence de sa part dans le capital de la société civile, déduites de ses bénéfices imposables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée SOPRICO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie en raison de la réintégration dans le bénéfice de la société civile responsable du programme immobilier "Les Rosetières", d'une somme de 16 800 F correspondant au coût des travaux de sondage nécessaires à la réalisation de ce programme ;
Article 1er : La société à responsabilité limitée SOPRICO est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1972 par suite du refus de déduire du bénéfice de la société civile immobilière "Les Rosetières"la somme de 16 800 F correspondant aux travaux de sondage.

Article 2 : Le jugement n° 5 431 du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juillet 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SOPRICO et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 37203
Date de la décision : 27/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1986, n° 37203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:37203.19861027
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