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27/10/1986 | FRANCE | N°37204

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 octobre 1986, 37204


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme "FERJO, ROSE ET DELARD", dont le siège social est boîte postale 634, Manissieux à Saint-Priest 69800 , représentée par son président-directeur-général, M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 2 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société a été assujettie au titre de la période corresp

ondant aux années 1971 et 1972,
2° lui accorde la réduction des impositions...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme "FERJO, ROSE ET DELARD", dont le siège social est boîte postale 634, Manissieux à Saint-Priest 69800 , représentée par son président-directeur-général, M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 2 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1971 et 1972,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'enfin, aux termes du 4 de l'article 283 : "Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque la facture sur laquelle figure cette taxe, bien qu'ayant été réglée par ladite entreprise, ne correspond pas à des biens ou à des prestations de services réellement acquis par elle et revêt en conséquence un caractère fictif à l'égard de cette entreprise ;
Considérant que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés procèdent de ce que l'administration, ayant relevé que certaines factures réglées par la société requérante concernaient, d'après leurs mentions, une livraison de marchandises sur un chantier de construction entrepris à titre personnel par M. X..., son président-directeur-général, les a écartées, en vertu des dispositions précitées, comme étant de pure complaisance et, dès lors, comme n'ouvrant pas droit à déduction au profit de celle-ci ;

Considérant que la société requérante n'établit pas que les mentions des factures de l'entreprise "Plasse", indiquant qu'elles portaient sur du bois livré sr ce chantier de M. X... étaient erronées et que les bois livrés avaient bien été commandés pour la société requérante et non pour les bassins du chantier personnel de son président-directeur-général ; qu'elle ne justifie pas non plus que les autres factures regardées par l'administration comme fictives aient correspondu à des livraisons qui lui avaient été réellement faites pour les besoins de sa propre activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "FERJO, ROSE ET DELARD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la Société "FERJO, ROSE ET DELARD" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "FERJO, ROSE ET DELARD" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1986, n° 37204
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 27/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37204
Numéro NOR : CETATEXT000007624167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-27;37204 ?
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