Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "SOPRICO GESTION", demeurant ... à Lyon 69008 , représentée par son président-directeur général, en exercice M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement, en date du 2 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
2° - lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le seul redressement que conteste la société requérante est fondé sur ce que, en prêtant son concours gratuitement à la réalisation d'un programme de construction entrepris à titre personnel par son président-directeur général, elle a fait un acte anormal de gestion ; qu'à ce titre l'administration a rapporté aux résultats de l'exercice clos en 1972, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, une somme de 6 000 F ;
Considérant que l'administration, en se fondant sur des documents qui font ressortir le nom de la SOCIETE "SOPRICO GESTION" notamment sur les pièces relatives à la constitution du dossier de permis de construire, le suivi des chantiers et la facturation des fournisseurs, établit que, bien que cette société ne disposât à l'époque que d'un employé, elle a prêté gratuitement son concours à la gestion du programme immobilier "Albane", qui a été réalisé, à titre personnel, par M. X... son président-directeur général ; qu'elle a ainsi accompli un acte anormal de gestion ; que la société, à laquelle il incombe, quelle que soit la procédure suivie, de justifier que son intervention à titre gratuit était faite dans son propre intérêt, ne l'établit pas ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve qu'en évaluant à 6 000 F le service rendu par elle en 1972 à M. X..., l'administration a fait une appréciation exagérée du coût, pour la SOCIETE "SOPRICO GESTION", des interventions dont il s'agit ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la SOCIETE "SOPRICO GESTION"est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "SOPRICO GESTION" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.