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27/10/1986 | FRANCE | N°49543

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 octobre 1986, 49543


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, enregistré le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 8 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la Coopérative de Culture mécanique "Crau et Camargue" la décharge partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1973 à raison de travaux effectués par ell

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Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, enregistré le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 8 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la Coopérative de Culture mécanique "Crau et Camargue" la décharge partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1973 à raison de travaux effectués par elle pour le compte de municipalités, associations syndicales ou sociétés ;
2° remette à la charge de la Coopérative de Culture mécanique "Crau et Camargue" les droits dont la décharge lui a été accordée à concurrence de 197 002 F et l'indemnité de retard correspondante ;
3° remette à la charge de l'intéressée les frais de l'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le décret du 4 février 1959 modifié par le décret du 5 août 1961 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 et la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Coopérative de Culture mécanique "Crau et Camargue",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué relève que l'ensemble des travaux à raison desquels la Coopérative de Culture mécanique "Crau et Camargue" a été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1973 ont été accomplis au profit de personnes physiques ou morales déjà associées à la coopérative ou y ayant adhéré dans l'année de l'exécution de l'opération et que l'administration n'établit pas que ces adhésions aient été acceptées selon des modalités ne permettant pas de regarder ces adhérents comme membres effectifs de la coopérative ; que le tribunal administratif a ainsi répondu au moyen tiré par l'administration de ce que la coopérative n'aurait pas respecté les règles édictées par ses statuts pour l'adhésion de nouveaux membres ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, en vigueur durant la période d'imposition : "1. Les affaires faites en Frane... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ; 2. Cette taxe s'applique, quels que soient : d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée... 2. agriculture et pêche ... 2° les affaires réalisées par .../... les coopératives d'utilisation de matériel agricole" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations qui relèvent d'une activité entrant dans l'objet normal d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole et que, si une coopérative, même agréée comme coopérative d'utilisation de matériel agricole, se livre à d'autres opérations et si celles-ci relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, elles doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions du droit commun ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 février 1959, modifié par le décret du 5 août 1961 : "L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts, est l'exercice, quels que soient les moyens et les techniques mis en oeuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies : ...c Fournir à leurs seuls sociétaires et pour l'usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens d'entretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d'études d'expérimentation et d'analyse ainsi que le personnel spécialisé correspondant ; d Et, d'une manière générale, faire pour le compte de leurs sociétaires des opérations, des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole" ; qu'il y a lieu, à la lumière de ces dispositions réglementaires, de regarder comme entrant dans l'objet normal d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole les activités par lesquelles elle met à la disposition de ses sociétaires du matériel ou des machines agricoles ou exécute pour leur compte, à l'aide de matériel ou de machines agricoles, des opérations ou travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole ;
Considérant que les travaux de curage, faucardage, dragage, taille de haies, terrassement, mise en culture à raison desquels la Coopérative de culture mécanique "Crau et Camargue" a fait l'objet des redressements contestés entraient normalement, compte tenu de leur nature, dans le cadre de la profession agricole au sens des dispositions susanalysées ; qu'ils n'étaient, toutefois, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, par application des dispositions précitées de l'article 261, 2, 2° du code général des impôts qu'à la condition d'avoir été exécutés pour le compte de personnes physiques ou morales ayant légalement la qualité de sociétaire de la coopérative ;

Considérant qu'en vertu des statuts de la Coopérative de culture mécanique "Crau et Camargue", conformes aux statuts types homologués par l'arrêté du 1er août 1962, toute personne physique, ainsi que toute personne morale de droit public ou de droit privé peut être sociétaire si elle est agriculteur dans la circonscription où la coopérative exerce son activité ou si elle possède des intérêts entrant dans l'objet social de cette dernière ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 modifiant l'article 2 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967, peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole : 1° toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur dans la circonscription de la coopérative : 2° toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de celle-ci... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que les sociétés pour le compte desquelles une partie des travaux litigieux a été effectuée avaient la qualité d'agriculteur dans la circonscription de la Coopérative de culture mécanique "Crau et Camargue" ; que les associations syndicales autorisées, pour le compte desquelles d'autres travaux ont été exécutés y possédaient, eu égard à leur objet, des intérêts correspondant à l'objet social de la coopérative ; qu'en revanche, les communes pour lesquelles certains travaux ont été réalisés n'avaient pas la qualité d'agriculteur dans la circonscription et n'y possédaient pas des intérêts entrant dans l'objet social de la coopérative ; que, dès lors, ces communes ne pouvaient avoir légalement la qualité de sociétaire de la coopérative ; que, par suite les travaux exécutés pour leur compte ne sont pas au nombre des affaires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions précitées du 2, 2° de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la Coopérative de culture mécanique "Crau et Camargue" la décharge des droits correspondant aux travaux effectués au cours de la période d'imposition pour le compte de communes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de porter de 779 F à 1 500 F la part des frais d'expertise mis à la charge de la Coopérative de Culture mécanique "Crau et Camargue" ;

Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux travaux effectués pour le compte des communes, soit7 835,85 F sont remis à la charge de la Coopérative de culture mécanique "Crau et Camargue", ainsi que les pénalités correspondantes.

Article 2 : La part des frais d'expertise mise à la charge de laCoopérative de culture mécanique "Crau et Camargue" est portée à 1 500 F.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 novembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET et à la Coopérative de Culture mécanique "Crau et Camargue".


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49543
Date de la décision : 27/10/1986
Sens de l'arrêt : Réformation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Activités agricoles - Activités liées à l'agriculture ou à la pêche - Coopératives agricoles - Coopératives d'utilisation de matériel agricole - Définition des affaires exemptées de la T.V.A. [article 261-2-2° du C.G.I.] - Personnes pour le compte desquelles elles ont été exécutées - Exclusion des communes.

19-06-02-02 Si l'article 261-2-2° du C.G.I. exonère de la T.V.A. les opérations réalisées par les coopératives d'utilisation de matériel agricole, et si à la lumière des dispositions du décret du 4 février 1959, mofifié par le décret du 5 août 1961, doivent être regardées comme entrant dans l'objet normal d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole les activités par lesquelles elle met à la disposition de ses sociétaires du matériel ou des machines agricoles ou exécute pour leur compte, à l'aide de matériel ou de machines agricoles, des opérations ou travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole, les activités en cause ne peuvent bénéficier d'une telle exonération qu'à la condition d'avoir été exécutées pour le compte de personnes physiques ou morales ayant légalement la qualité de sociétaire de la coopérative. En l'espèce, si les travaux de curage, faucardage, dragage, taille de haies, terrassement, mise en culture sont des travaux entrant normalement, compte tenu de leur nature, dans le cadre de la profession agricole, ceux d'entre eux qui ont été réalisés pour le compte des communes ne sont pas au nombre des affaires exonérées de la T.V.A. par les dispositions de l'article 261-2-2° du C.G.I.. En effet, ces communes n'ayant pas la qualité d'agriculteur dans la circonscription et n'y possédant pas des intérêts entrant dans l'objet social de la coopérative, ne pouvaient avoir légalement la qualité de sociétaire de la coopérative, en vertu des statuts-types homologués de celle-ci et des dispositions de l'article 4 de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 modifiant l'article 2 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967, aux termes duquel peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, "toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur dans la circonscription de la coopérative et toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de celle-ci ...".


Références :

CGI 256 2, 261 2 2
CGI Livre des procédures fiscales R207 1 al. 2
Décret 59-286 du 04 février 1959 art. 2
Décret 61-868 du 05 août 1961
Loi 72-516 du 27 juin 1972 art. 4 2
Ordonnance 67-813 du 26 septembre 1967 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1986, n° 49543
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49543.19861027
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