La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1986 | FRANCE | N°52524

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 octobre 1986, 52524


Vu le recours enregistré le 20 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, tendant à l'annulation, dans l'intérêt de la loi, du jugement en date du 25 janvier 1983, du tribunal administratif de Nice en tant que, par ce jugement le tribunal a accordé à M. E X... décharge de la taxe départementale d'espaces verts à laquelle il a été assujetti au titre du permis de construire qui lui a été délivré le 31 août 1977 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-...

Vu le recours enregistré le 20 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, tendant à l'annulation, dans l'intérêt de la loi, du jugement en date du 25 janvier 1983, du tribunal administratif de Nice en tant que, par ce jugement le tribunal a accordé à M. E X... décharge de la taxe départementale d'espaces verts à laquelle il a été assujetti au titre du permis de construire qui lui a été délivré le 31 août 1977 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-2 du code de l'urbanisme, issu des dispositions de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "A l'intérieur des périmètres sensibles, il est institué une taxe départementale d'espaces verts ... Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments entrant dans les catégories fixées par le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 1585 D du code général des impôts. Sont exclus du champ d'application de la taxe départementale : - les bâtiments à usage agricole liés à l'exploitation ; - les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique... et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 1585 C 1° du code général de impôts ; - les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ; - les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques... ... La taxe départementale est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le champ d'application de la taxe départementale d'espaces verts, nonobstant la circonstance que son assiette soit définie par référence aux règles qui fixent celle de la taxe locale d'équipement, est délimité par des règles particulières ; que les constructions exclues de ce champ d'application sont définies par des règles propres à cette taxe et qui ne résultent pas de la seule transposition des règles applicables à la taxe locale d'équipement ; que le fait que les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté soient exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement par l'article 1585C du code général des impôts, lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs, n'entraîne ps leur exonération de la taxe départementale d'espaces verts ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à demander l'annulation, dans l'intérêt de la loi, du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 janvier 1983 en tant qu'il accorde à M. X... décharge de la taxe départementale d'espaces verts par le motif que la construction réalisée par lui se situe dans une zone d'aménagement concerté exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement ;
Article 1er : Le jugement u tribunal administratif de Niceen date du 25 janvier 1983 est annulé, dans l'intérêt de la loi, en tant qu'il concerne la taxe départementale d'espaces verts.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. X....


Sens de l'arrêt : Annulation partielle dans l'intérêt de la loi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours dans l'intérêt de la loi

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT - Cumul avec d'autres taxes et contributrions - Indépendance du champ d'application de la taxe locale d'équipement et de celui de la taxe départementale d'espaces verts.

19-03-05-02, 19-03-06-02 Si aux termes de l'article L.142-2 du code de l'urbanisme, issu des dispositions de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, la taxe départementale d'espaces verts est "soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement", ce même article délimite par des règles particulières le champ d'application de cette taxe et en exclut certaines constructions, par des règles propres qui ne résultent pas de la seule transposition des règles applicables à la taxe locale d'équipement. Dès lors, nonobstant la circonstance que l'assiette de la taxe départementale d'espaces verts soit définie par référence aux règles qui fixent celle de la taxe locale d'équipement, le fait que les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté soient exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement par l'article 1585 C du C.G.I., lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs, n'entraîne pas leur exonération de la taxe départementale d'espaces verts.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - TAXE DEPARTEMENTALE D'ESPACES VERTS - Indépendance du champ d'application de cette taxe et de celui de la taxe locale d'équipement.


Références :

CGI 1585 C 1
Code de l'urbanisme L142-2
Loi 67-1253 du 30 décembre 1967
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1986, n° 52524
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 27/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52524
Numéro NOR : CETATEXT000007622814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-27;52524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award