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29/10/1986 | FRANCE | N°37781

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1986, 37781


Vu le recours enregistré le 28 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE et DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 25 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. Y... des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles des communes de Bazincourt-Montplonne et de Tannois Meuse ;
2° remette ces taxes à la charge de M. Y... ; à d

éfaut, à celle de M. X... par voie de mutation de cote ;
Vu les autres ...

Vu le recours enregistré le 28 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE et DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 25 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. Y... des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles des communes de Bazincourt-Montplonne et de Tannois Meuse ;
2° remette ces taxes à la charge de M. Y... ; à défaut, à celle de M. X... par voie de mutation de cote ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts" ... II-Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit..., la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier..." ;
Considérant que par un acte en date du 26 juillet 1971, M. Y... a acquis l'usufruit de la ferme de Saint-Martin, qui s'étend sur les communes de Bazincourt-Montplonne et de Tannois moyennant un prix payable en dix ans par versements semestriels ; que si la vente était assortie d'une condition suspensive relative à la délivrance par le préfet de l'autorisation de cumul d'exploitation prévue à l'article 188-5 du code rural, il résulte de l'instruction que M. Y... s'est installé dans la ferme, en a entrepris l'exploitation et a versé chaque semestre les fractions de prix convenues sans faire les diligences nécessaires pour obtenir l'autorisation de cumul ; qu'il s'est ainsi comporté, sans que le vendeur s'y oppose, comme si la vente avait immédiatement produit tous ses effets ; que, dès lors, il doit être regardé, pour l'application de l'article 1400 précité, comme ayant été l'usufruitier de la ferme Saint-Martin à la date du 1er janvier 1977, alors même qu'à cette date, il n'avait pas obtenu l'autorisation prévue ; qu'il suit de là qu'il était redevable de la taxe foncière au titre de 1977 dans les deux communes ci-dessus et à raison de ce bien ; que, dès lors, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy l'en a déchargé ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 juin 1981 est annulé.

Article 2 : M. Y... est rétabli au rôle de la taxe foncière au titre de 1977 das les communes de Bazincourt-Montplonne et de Tannois Meuse à concurrence des droits qui lui avaient été primitivement assignés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 37781
Date de la décision : 29/10/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal rétablissement

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES -Personnes imposables - Débiteur de l'impôt - Usufruitier.

19-03-03-02 Aux termes de l'article 1400 du C.G.I. "II - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ..., la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier ...". Un agriculteur a acquis l'usufruit d'une ferme par un acte qui assortissait la vente d'une condition suspensive relative à la délivrance par le préfet de l'autorisation de cumul d'exploitation prévue à l'article 188-5 du code rural. Le requérant, qui s'est installé dans la ferme, qui en a entrepris l'exploitation, et a versé les échéances convenues, mais n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir l'autorisation de cumul, s'est comporté, sans que le vendeur s'y oppose, comme si la vente avait immédiatement produit tous ses effets. Dès lors, nonobstant l'existence de cette clause suspensive, il devait être regardé comme ayant été l'usufrutier de la ferme, alors même qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation prévue et était donc redevable de la taxe foncière à raison de ce bien.


Références :

CGI 1400
Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 37781
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:37781.19861029
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