Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1982 et 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1981 par lequel le maire de Batz a délivré un permis de construire à M. Y... ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens de légalité externe :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire et le directeur départemental de l'équipement aient été en désaccord en ce qui concerne l'octroi du permis de construire à M. Y... ; que le permis délivré n'imposait pas au constructeur le versement de la participation prévue à l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ; qu'enfin la construction projetée se trouve à l'intérieur d'un site inscrit ; que, par suite, par application des articles R.421-32, 4° et 7° et R.421-38-5 du code de l'urbanisme, il appartenait au maire de statuer sur la demande de permis présentée par M. Y... ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté susvisé du 18 février 1981 a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la procédure :
Considérant que, si M. X... soutient devant le Conseil d'Etat que le permis de construire litigieux aurait été délivré sur une procédure irrégulière, à défaut d'une nouvelle consultation de la commission des sites et d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, présentés pour la première fois en appel alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué par M. X... devant les premiers juges avant l'expiration du délai de recours contentieux, qui courait, en l'espèce, au plus tard de la date de la saisine du tribunal, ne sont pas recevables ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne l'application du cahier des charges du lotissement :
Considérant que le bar-restaurant de M. Y... pour l'aménagement duquel a été délivré le permis de construire litigieux ne peut être regardé par sa nature comme l'un des établissements énumérés à l'article 2 du cahier des charges du lotissement de la plage Valentin à Batz-sur-mer, dont la création est interdite par ledt article ;
En ce qui concerne la violation alléguée de l'article R.111-3-2 du code de l'urbanisme :
Considérant que la disposition invoquée permet à l'administration de refuser un permis de construire, ou de ne l'accorder que sous réserve de prescriptions spéciales "si les constructions sont de nature par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques" ; qu'en s'abstenant d'user de cette faculté, l'autorité administrative n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'application du plan d'occupation des sols de la commune de Batz-sur-mer :
Considérant que M. X... soutient que le projet de M. Y... ne répondait ni aux exigences de l'article UB 3-1-2 du plan d'occupation des sols relatives à l'accès des véhicules d'incendie, ni à celles de l'article UB 12 du même plan relatives à l'adéquation des places de stationnement aux besoins de la clientèle d'un bar-restaurant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, en autorisant la construction projetée, compte tenu des caractéristiques des accès et du nombre de clients prévu, ait méconnu les dispositions dudit plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Calcei et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.